Les personnes physiques dont le domicile se trouve en Pologne sont soumises à l’obligation fiscale sur la totalité de leurs revenus (recettes), quel que soit le lieu de leurs sources. Ce principe concerne également les revenus (recettes) obtenus à l’étranger. Pour éviter leur double imposition, la loi du 26 juillet 1991 relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (c.-à-d. Journal Officiel de 2021, pos. 1128, tel que modifié), ci-après dénommée la loi, et les conventions de double imposition prévoient deux méthodes appropriées : celle de déduction proportionnelle et celle d’exclusion avec progression. Malheureusement, la méthode de déduction proportionnelle est moins avantageuse pour le contribuable. Afin de réduire ses effets négatifs, le législateur a introduit un crédit d’impôt spécial, appelé l’allégement d’abolition.

1. Qu’est-ce que l’allégement d’abolition ?

L’allégement d’abolition a été réglementé par l’article 27g de la loi. Il résulte de cette disposition que le contribuable déclarant les revenus obtenus hors du territoire de la République de Pologne sur la base de l’imputation proportionnelle peut déduire de l’impôt sur le revenu le montant constituant la différence entre l’impôt calculé selon la méthode de déduction proportionnelle et celui calculé selon la méthode d’exclusion avec progression. L’allégement d’abolition sert donc à réduire l’impôt calculé selon la méthode de déduction proportionnelle. Afin de comprendre de quoi il s’agit, il faut décrire brièvement les différentes méthodes d’éviter la double imposition.

2. La méthode de déduction proportionnelle

La méthode de déduction proportionnelle repose sur deux prémisses. Premièrement, tous les revenus perçus par un contribuable – tant en Pologne qu’à l’étranger – sont soumis à l’imposition en Pologne. Deuxièmement, l’impôt payé à l’étranger est considéré comme des arrhes fiscales en Pologne.

En appliquant cette méthode d’éviter la double imposition, l’assujetti doit additionner les revenus obtenus à l’étranger à ceux perçus en Pologne et ensuite déterminer l’impôt sur le revenu total. Le montant égal à l’impôt payé à l’étranger est déduit du montant d’impôt ainsi déterminé. Toutefois, cette déduction ne peut pas dépasser la partie de l’impôt calculé avant déduction qui vient proportionnellement au revenu obtenu dans un pays étranger (article 27(9) de la loi).

Cette méthode d’éviter la double imposition s’applique sauf disposition contraire de la convention de double imposition. Son application est prévue par les conventions de double imposition que la Pologne a conclues, entre autres, avec la Belgique, le Danemark, la Nouvelle-Zélande. Elle concerne également les revenus perçus dans le pays avec lequel la Pologne n’a pas conclu la convention de double imposition (article 27(9a) de la loi).

3. La méthode d’exclusion avec progression

La méthode d’exclusion avec progression se caractérise par la non-imposition en Pologne des revenus obtenus à l’étranger. Cependant, ils sont pris en compte lors de la détermination du taux d’imposition.

Pour calculer l’impôt, le contribuable doit additionner les revenus perçus en Pologne et à l’étranger. La somme obtenue constitue la base de la détermination du taux d’imposition. Toutefois, elle ne s’applique qu’aux revenus gagnés en Pologne (article 27(8) de la loi).

La méthode d’exclusion avec progression est prévue par les conventions de double imposition conclues par la Pologne, entre autres, avec la France, l’Allemagne, l’Italie.

4. Le fonctionnement de l’allégement d’abolition

La méthode d’exclusion avec progression est plus avantageuse pour le contribuable que celle de déduction proportionnelle. L’impôt calculé selon la première méthode est inférieure que celui calculé selon la deuxième. Le législateur l’a également remarqué. Par conséquent, l’allégement d’abolition a été introduit dans la loi.

Le fonctionnement de l’allégement résulte de l’article 27g(1) et (2) de la loi. L’assujetti peut déduire de l’impôt calculé selon la méthode de déduction proportionnelle le montant qui constitue la différence entre l’impôt calculé selon la méthode de déduction proportionnelle et la méthode d’exclusion avec progression. Toutefois, la déduction ne peut pas dépasser le montant de 1 360 PLN. Cette restriction n’est pas absolue. La limite de déduction ne s’applique pas aux revenus obtenus en dehors du territoire de la Pologne et provenant des sources suivantes :

  • de la relation d’affaires, de la relation de travail, de l’industrie artisanale et du contrat de travail coopératif,
  • en vertu de la prestation de services, dans le cadre du contrat de mandat ou du contrat d’entreprise si le revenu a été obtenu auprès : d’une personne physique exerçant une activité économique, d’une personne morale et de son unité organisationnelle, ainsi que d’un organisme sans personnalité juridique,
  • des contrats de gestion d’une entreprise, de contrats de gestion ou de contrats de nature similaire, y compris les recettes provenant de tels contrats conclus dans le cadre de l’activité économique non agricole de l’assujetti

– dans la mesure où ces revenus proviennent du travail ou des services effectués en dehors du territoire terrestre des États.

Le ministère de Finances a précisé la notion d’« en dehors du territoire terrestre des États » dans les explications fiscales du 10 août 2021 concernant l’allégement d’abolition visé à l’article 27g de la loi relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Il a été indiqué que : « Le terme de « territoire terrestre des États » n’a pas été défini dans les dispositions de la loi PIT. L’article 6 de la loi sur la protection des frontières nationales 8 prévoit que la Pologne exerce sa souveraineté sur le territoire terrestre et l’intérieur de la terre sous-jacente, les eaux intérieures et la mer territoriale, le fond et l’intérieur de la terre au-dessous d’eux, ainsi que sur l’espace aérien au-dessus du territoire terrestre, des eaux intérieures et de la mer territoriale. Conformément à la disposition citée, en dehors du territoire terrestre des États, il y a :

  • des catégories énumérées dans cette disposition, incluses dans le territoire des États autres que le territoire terrestre, c’est-à-dire l’intérieur de la terre sous le territoire terrestre des pays, les eaux marines intérieures et la mer territoriale, le fond et l’intérieur de la terre au-dessous d’eux, ainsi que l’espace aérien situé au-dessus du territoire terrestre, des eaux marines intérieures et de la mer territoriale, et
  • des zones qui ne font partie du territoire des États, y compris celles sous la juridiction limitée des pays.

Par conséquent, les contribuables qui perçoivent des revenus étrangers en dehors du territoire terrestre des États, dans le cadre de certaines professions, telles que les marins, les hôtesses de l’air ou les pilotes, ont le droit de déclarer leurs revenus en tenant compte du montant total de l’allégement d’abolition (sans application de la limitation introduite).

5. Qui peut bénéficier de l’allégement d’abolition ?

Seul le contribuable qui est soumis à l’obligation fiscale illimitée en Pologne peut bénéficier de l’allégement d’abolition. Il s’agit de la personne physique dont le domicile se trouve dans ce pays. Conformément à l’article 3(1a) de la loi, la personne ayant le domicile sur le territoire polonais est la personne physique qui :

  1. a un centre d’intérêts personnels ou économiques (centre d’intérêt vital) en Pologne soit
  2. demeure sur le territoire de la République de Pologne plus de 183 jours pendant l’année fiscale.

La disposition susmentionnée définit la soi-disant résidence fiscale, c’est-à-dire une sorte de « citoyenneté fiscale ».

Ce qui précède conduit à la condition que seule la personne physique ayant la résidence fiscale en Pologne peut bénéficier de l’allégement d’abolition. Celle sans résidence fiscale polonaise ne peut pas en profiter.

6. Les revenus dont l’imposition permet d’appliquer l’allégement d’abolition

Selon l’article 27g(1) de la loi, l’allégement d’abolition s’applique lors de l’imposition des revenus obtenus à l’étranger et provenant des sources suivantes :

  • de la relation d’affaires, de la relation de travail, de l’industrie artisanale et du contrat de travail coopératif,
  • des activités menées à titre personnel,
  • de l’activité économique non agricole,
  • des droits de propriété dans le domaine des droits d’auteur et droits voisins au sens de réglementations distinctes, des activités artistiques, littéraires, scientifiques, éducatives et journalistiques exercées en dehors du territoire de la République de Pologne, à l’exception des revenus (recettes) provenant de l’utilisation ou de la gestion de ces droits.

De plus, l’allégement d’abolition s’applique respectivement aux revenus que les règles d’imposition prévues à l’article 30c de la loi (article 27g(4) de la loi) concernent.

7. Les revenus dont l’imposition ne permet pas d’appliquer l’allégement d’abolition

L’allégement d’abolition ne peut pas être appliqué aux revenus gagnés dans les pays et sur les territoires énumérés dans le règlement du ministère des Finances du 28 mars 2019 relatif à la détermination des pays et territoires se livrant à une concurrence fiscale dommageable en matière d’impôt sur le revenu des personnes physiques (JO 2019, pos. 599). Il s’agit des soi-disant paradis fiscaux. Ce sont, entre autres, Hong Kong, la République des Maldives, la Principauté de Monaco, la République du Panama, la République des Seychelles.

Il n’est pas non plus possible d’appliquer l’allégement aux revenus obtenus dans le pays avec lequel la Pologne n’a pas conclu la convention de double imposition et où l’impôt n’a pas été payé.

8. L’allégement d’abolition dans la déclaration des revenus

L’allégement d’abolition s’applique pour la déclaration annuelle. Par conséquent, il faut l’indiquer sur le formulaire approprié. C’est l’Annexe PIT/O – l’Information sur les déductions du revenu (recettes) et de l’impôt. Il constitue l’annexe des déclarations : PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS et PIT-37.

L’information sur le montant de l’allégement d’abolition doit figurer dans la partie C de l’annexe PIT/O.

9. Les mentions légales

L’étude est une œuvre au sens de la loi du 4 février 1994 sur le droit d’auteur et les droits voisins (JO 2006 n° 90, point 631, texte unifié tel que modifié). Il est interdit de publier ou de reproduire ce document ou de ses parties, de citer des opinions, ainsi que de diffuser de toute autre manière les informations qu’il contient sans autorisation écrite de Crede sp. z o.o.

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