« L’allégement pour le retour » est l’une des nouveautés introduites dans le cadre de l’Ordre Polonais. Cette institution a pour but d’inciter les personnes habitant à l’étranger au retour en Pologne. Cependant, l’utilisation de cet allégement fiscal est soumise à de nombreuses conditions. Par conséquent, toutes les personnes qui souhaitent devenir résidentes fiscales en Pologne ne pourront pas bénéficier de l’exonération.

1. La nouvelle exonération d’impôt

L’allégement pour le retour est établi par le nouvel article 21, point 152 de la loi du 26 juillet 1991 relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (c.-à-d. Journal Officiel de 2021, pos. 1128), ci-après dénommée la loi. Selon la disposition susmentionnée, l’exonération d’impôt concerne les revenus n’excédant pas 85 528 PLN au cours d’une année fiscale, obtenus par un contribuable qui a transféré son domicile sur le territoire de la République de Pologne et tirés :

a) de la relation d’affaires, de la relation de travail, de l’industrie artisanale et du contrat de travail coopératif,

b) des contrats de mandat visés à l’article 13, point 8,

c) de l’activité économique non agricole auxquels les règles d’imposition prévues à l’article 27, l’article 30c ou l’article 30ca soit dans la loi sur l’impôt forfaitaire sur le revenu dans le domaine du forfait sur le revenu enregistré

– au cours de quatre années fiscales consécutives, à compter du début de l’année où l’assujetti a transféré ce domicile soit du début de l’année suivante, sous réserve des paragraphes 39, 43 et 44.

2. Qui peut bénéficier de l’allégement ?

Le contribuable qui veut bénéficier de l’allégement pour le retour doit remplir les conditions énoncées à l’article 21(43) de la loi. Il résulte de cette disposition que ce crédit d’impôt est accordé si l’assujetti remplit les conditions suivantes :

1) à la suite d’un changement de domicile sur le territoire de la République de Pologne, le contribuable y est soumis à une obligation fiscale illimitée,

2) l’assujetti n’a pas résidé en Pologne pendant la période comprenant :

a. trois années civiles précédant immédiatement l’année au cours de laquelle le contribuable a changé son domicile sur le territoire de la République de Pologne, et

b. la prériode depuis le début de l’année où il a changé son domicile sur le territoire polonais jusqu’au jour précédant celui où il y a eu lieu un changement de résidence en Pologne,

3) le contribuable :

a. a la nationalité polonaise, la Carte polonaise ou la citoyenneté d’un État membre de l’UE autre que la République de Pologne, d’un pays de l’EEE ou de la Confédération suisse soit

b. a résidé :

– en continu pendant au moins la période visée au point 2, dans un État membre de l’UE ou dans un pays de l’EEE, dans la Confédération suisse, en Australie, en République du Chili, dans l’État d’Israël, au Japon, au Canada, aux États-Unis du Mexique, en Nouvelle-Zélande, en République de Corée, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ou aux États-Unis, soit

– sur le territoire de la République de Pologne de manière ininterrompue pendant au moins 5 années civiles précédant la période mentionnée dans le point 2, et

4) l’assujetti a le certificat de résidence ou une autre preuve de résidence fiscale pendant la période nécessaire pour établir le droit à cette exonération,

5) le contribuable n’a pas bénéficié auparavant, en tout ou en partie, de l’exonération en question – cette condition ne s’applique qu’aux assujettis qui transféreront à nouveau leur domicile sur le territoire de la République de Pologne.

Les conditions ci-dessus doivent être remplies. L’absence de l’un d’entre eux exclut la possibilité de bénéficier de l’allégement.

Il convient de noter ici que l’exigence d’avoir, en alternative au certificat de résidence, une autre preuve de résidence fiscale pendant la période nécessaire pour établir le droit à cette exonération suscite beaucoup de controverses. Il n’est pas clair ce qu’il faut entendre sous le terme « autre preuve » et ce que les autorités fiscales considéreront comme une preuve suffisante du domicile. Peut-être de nombreux litiges entre les contribuables et les autorités fiscales surviendront dans ce contexte.

3. Les recettes bénéficiant de l’exonération

L’allégement pour le retour concerne les recettes provenant des sources suivantes :

a) de la relation d’affaires, de la relation de travail, de l’industrie artisanale et du contrat de travail coopératif ;

b) des contrats de mandat visés à l’article 13, point 8, de la loi, c.-à-d. les recettes tirées de contrats de mandat reçues exclusivement :

– de la personne physique menant l’activité économique, de la personne morale et de son unité organisationnelle, ainsi que de l’organisme sans personnalité juridique,

– du propriétaire (possesseur) du bien immobilier où les locaux sont loués, soit du gestionnaire ou de l’administrateur agissant pour son compte si l’assujetti fournit ces services exclusivement pour une utilisation dans le cadre de ce bien,

– de l’entreprise héritée

à l’exception des revenus obtenus sur la base de contrats conclus dans le cadre l’activité économique non agricole exercée par le contribuable et de ceux provenant des contrats de gestion d’une entreprise, de contrats de gestion ou de contrats de nature similaire, y compris les recettes provenant de tels contrats conclus dans le cadre de l’activité économique non agricole de l’assujetti ;

c) de l’activité économique non agricole qui sont imposées sur la base d’un barème fiscal (article 27 de la loi), de l‘impôt linéaire (article 30 de la loi), de l’impôt sur les droits de propriété intellectuelle qualifiés (article 30ca de la loi) ou sur la base de la loi sur l’impôt forfaitaire sur le revenu dans le domaine du forfait sur le revenu enregistré.

L’exonération s’applique aux recettes qui ne dépassent pas 85 528 PLN au cours de l’année fiscale. Le revenu supérieur à ce montant est imposé.

Pour le calcul du montant des recettes exonérées de l’impôt, il ne sera pas tenu compte des revenus soumis à l’impôt forfaitaire sur le revenu des personnes physiques, de ceux exonérés de l’impôt sur le revenu, ni de ceux sur lesquels la perception de l’impôt a été abandonnée en vertu des dispositions de la loi du 29 août 1997 – le Code général des impôts (c.-à-d. JO 2021, pos. 1540).

Si un contribuable a simultanément droit à l’allégement pour le retour et à celui pour les jeunes ou à celui pour les familles nombreuses soit à celui pour une personne qui, après avoir atteint l’âge de 60 ans pour une femme et de 65 ans pour un homme, continue à travailler, la somme des recettes soumises à l’exonération fiscale au titre de ces allégements ne peut pas être supérieure au montant de 85 528 PLN par an (article 21(44) de la loi).

4. La période de bénéficier de l’allégement

L’allégement est disponible pour la période de quatre années fiscales consécutives. Il faut compter cette période à partir du début de l’année au cours de laquelle le contribuable a transféré son domicile en Pologne ou à partir du début de l’année fiscale suivante. C’est à l’assujetti de décider de l’année à partir de laquelle il applique l’allégement. En décidant, le contribuable doit choisir la solution qui lui est la plus favorable.

5. Une fois

Le contribuable ne peut bénéficier de l’allégement pour le retour qu’une seule fois. Ceci est directement indiqué par le contenu de l’article 21(43)(5) de la loi. Selon cette disposition, l’exonération visée au paragraphe 1, point 152, est accordée à condition que l’assujetti n’en ait pas bénéficié auparavant, en tout ou en partie – dans le cas des contribuables qui transféreront à nouveau leur domicile sur le territoire de la République de Pologne.

6. La déclaration pour l’employeur

Pour que le payeur puisse appliquer cette exonération lors du calcul de la rémunération, le contribuable est tenu de faire la déclaration attestant qu’il remplit les conditions d’application de l’allégement. Elle doit être déposée par écrit et indiquer l’année au cours de laquelle le payeur commence et termine l’application du crédit d’impôt.

Le payeur est obligé de commencer à appliquer l’allégement au plus tard à partir du mois suivant celui de la réception de la déclaration. Le crédit d’impôt doit être pris en compte pour le calcul des rémunérations dues au contribuable jusqu’à la date limite indiquée dans le document susmentionné.

Si une modicifation des faits a lieu, l’assujetti est tenu d’en informer le payeur. Dans ce cas, le payeur doit arrêter d’appliquer l’allégement au plus tard à partir du mois suivant celui au cours duquel il a reçu la déclaration.

7. Les mentions légales

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