Le 1er janvier 2022, il y aura lieu un changement important, concernant les dispositions de la loi du 25 juin 1999 sur les prestations en espèces des assurances sociales en cas de maladie et de maternité (Journal officiel de 2020, pos. 870, tel que modifié), ci-après dénommée la loi. Il a été fait par la loi du 3 septembre 2021 modifiant la loi sur le système d’assurance sociale et certaines autres lois (JO 2021, pos. 1621), ci-après dénommée la loi modificative. Les nouvelles solutions visent à éliminer les abus et les pathologies.

1. Les anciennes périodes de prestations étant calculées selon la nouvelle méthode

Tout d’abord, il convient de souligner que la durée des périodes de prestations n’a pas changé. Comme auparavant, la durée de l’incapacité de travail pour cause de maladie sera de 182 jours au maximum, et si cette incapacité a été causée par la tuberculose ou si elle survient pedant la grossesse – jusqu’à 270 jours. Cependant, la méthode de calcul de la durée de ces périodes va changer. Conformément à la nouvelle formulation de l’article 9(1) de la loi : Les périodes d’incapacité de travail antérieure sont incluses dans la période de prestations, si l’intervalle entre la fin de l’incapacité de travail précédente et la survenance d’une nouvelle incapacité n’a pas dépassé 60 jours. La période de prestations ne comprend pas les périodes d’incapacité de travail survenues avant l’interruption de 60 jours au maximum, si après la pause, l’incapacité de travail a eu lieu pendant la grossesse.

Selon la solution qui a été adoptée, il faut donc inclure dans la période de prestations aussi bien les périodes d’incapacité de travail ininterrompue que les périodes survenues avant ou après la pause n’excédant pas 60 jours. Cela ne concerne pas le cas où cette incapacité a eu lieu avant 60 jours et durant la grossesse.

2. La fin des longs congés maladie qui se succèdent

La nouvelle formulation de l’article 9(2) de la loi aura également pour effet de limiter l’utilisation abusive des congés maladie. Actuellement, le fait que les assurés commencent une nouvelle période de prestations juste après la fin de la longue période de prestations précédente (généralement de 182 jours) pose un grave problème. Par conséquent, il y a des cas où l’assuré est incapable de travailler de façon permanente. En vertu du nouveau statut juridique, il ne pourra exercer de nouveau son droit à un congé maladie rémunéré qu’après un intervalle d’au moins 60 jours entre deux arrêts maladie.

3. L’indemnité de maladie après la cessation de l’assurance maladie

Une autre nouveauté est l’ajout du paragraphe 2 à l’article 8. Il prévoit que : Quant à la période d’incapacité de travail ou d’incapacité d’accomplir un travail pour les raisons déterminées par l’article 6(2), l’indemnité de maladie qui est due après la résiliation du titre d’assurance maladie est accordée pour une durée maximale de 91 jours. Cela ne s’applique pas à l’incapacité de travail visée à l’article 11(2)(2) et causée par la tuberculose ou ayant lieu durant la grossesse.

Ainsi, il sera possible de percevoir l’indemnité de maladie après la fin du titre d’assurance maladie pendant 91 jours au maximum. Cette limitation ne concerne pas l’incapacité de travail qui résulte de l’examen médical nécessaire pour les donneurs de cellules, de tissus et d’organes et de la procédure de prélèvement de cellules, de tissus et d’organes, ainsi qu’à l’incapacité de travail causée par la tuberculose et survenant pendant la grossesse.

4. Les prestations d’assurance maladie ne sont pas destinées aux retraités et pensionnés

Une modification très importante consiste à étendre le principe selon lequel les prestations d’assurance maladie ne sont pas accordées aux personnes ayant droit à la retraite ou à la pension d’incapacité de travail également aux ceux qui ont reçu les prestations en question sur la base des dispositions des régimes de retraite pour les services en uniforme. Cela découle du principe d’égalité de traitement des bénéficiaires. D’après la justification du projet de la loi modificative : « les changements proposés visent à introduire dans la loi susmentionnée une règle uniforme selon laquelle le droit à l’indemnité de maladie après l’expiration du titre d’assurance maladie, le droit à la prestation de réadaptation et à l’allocation compensatoire ne s’appliquent pas à la personne ayant droit à la retraite ou à la pension d’incapacité de travail, quel que soit le système d’assurance/de prévoyance en vertu duquel le droit à cette retraite ou pension a été établi. (…) Conformément au principe d’égalité de traitement des bénéficiaires, le droit aux prestations susmentionnées ne doit pas être accordé en cas de droit établi à la retraite ou à la pension d’incapacité de travail, non seulement dans les conditions actuellement prévues par le système universel, mais aussi par le régime de retraite pour les services en uniforme. »

5. L’amélioration de la situation des femmes enceintes

Selon le libellé précédent de l’article 30(1) de la loi, l’allocation de maternité est également due en cas de naissance d’un enfant après la cessation de l’assurance maladie, si cette assurance a fini pendant la grossesse :

  1. en raison de la déclaration de faillite ou de liquidation de l’employeur ;
  2. en violation de la loi, confirmée par une décision judiciaire définitive.

La loi modificative prévoit l’extension du catalogue ci-dessus. Elle couvre également le cas où l’assurance a cessé en raison du décès de l’employeur. En outre, conformément à la nouvelle réglementation, la salariée enceinte dont le contrat de travail a expiré à cause de la mort de l’employeur et qui n’a pas été pourvu d’autre emploi a droit à la prestation égale à l’allocation de maternité jusqu’au jour de l’accouchement. Avant ce changement, seules les femmes enceintes avec lesquelles la relation de travail a été résiliée à la suite de la déclaration de faillite ou de la liquidation de l’employeur pouvaient en profiter. Dans la justification du projet de la loi modificative, il est expliqué que ledit amendement : « remplira la lacune juridique actuelle et égalisera la situation des femmes qui ont souvent une longue période d’assurance et en raison de la cessation de l’assurance en cas des circonstances fortuites (le décès de l’employeur, la déclaration de faillite, la liquidation de l’employeur) en termes de droit à l’allocation de maternité avec les personnes qui ont accouché pendant la période d’assurance (même très courte). »

6. Les nouvelles règles pour déterminer l’assiette des prestations

Les règles qui concernent la détermination de l’assiette de l’indemnité de maladie ont également subi des modifications. Conformément au nouveau libellé de l’article 43 de la loi : la base de calcul de la prestation n’est pas déterminée à nouveau s’il n’y a pas eu d’interruption entre les périodes de perception de prestations de même nature et de nature différente ou si la pause a été inférieure à un mois civil.

Selon la réglementation précédente, il n’était pas nécessaire de rétablir l’assiette des prestations si l’intervalle entre les périodes de perception de la prestation était inférieur à 3 mois. Le changement consiste donc à réduire le temps de pause de 3 mois à 1 mois, ce qui est très radical.

7. Plus d’informations pour ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – l’Institution des Assurances Sociales polonaise)

Par la loi modificative, le législateur a introduit à la loi l’article 61a(2) sous la forme suivante : Afin de déterminer le droit à l’allocation et à son versement, l’Institution des Assurances Sociales peut recueillir des données et des informations dans la mesure nécessaire pour établir le droit aux prestations, leur montant, leur assiette et leurs versements auprès des assurés et des cotisants qui doivent les mettre gratuitement à disposition.

Ainsi, les assurés et les payeurs des primes seront tenus de fournir à ZUS les informations exigées pour déterminer le droit aux prestations d’assurance maladie et à leur versement. Le but de cette modification est d’aider ZUS à obtenir les données nécessaires au paiement des prestations en temps voulu. Toutefois, il convient de souligner que selon la justification du projet de la loi modificative, ledit changement n’entraînera pas d’augmentation des obligations des cotisants.

8. La date d’entrée en vigueur des modifications

La loi modificative entrera en vigueur dans les 14 jours à compter de la date de sa publication. Cependant, il existe des exceptions à cette règle. Par conséquent, l’entrée en vigueur des modifications de la loi a été reportée au 1er janvier 2022. Ainsi, les changements évoqués dans cet article ne prendront effet qu’au début de la nouvelle année.

9. Les mentions légales

L’étude est une œuvre au sens de la loi du 4 février 1994 sur le droit d’auteur et les droits voisins (JO 2006 n° 90, point 631, texte unifié tel que modifié). Il est interdit de publier ou de reproduire ce document ou de ses parties, de citer des opinions, ainsi que de diffuser de toute autre manière les informations qu’il contient sans autorisation écrite de Crede sp. z o.o.

 

 

Ten post dostępny jest także w języku: Polski English