Le 1er janvier 2021, le CIT estonien a été introduit dans l’ordre juridique polonais. Contrairement aux attentes, cette institution a suscité peu d’intérêt. Le législateur a donc décidé d’apporter des modifications pour la rendre plus attractive. Elles ont été introduites par la loi du 29 octobre 2021 modifiant la loi relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, la loi relative à l’impôt sur les sociétés et certaines autres lois (Journal Officiel de 2021, pos. 2105), ci-après dénommée la loi modificative. Ainsi, les changements concernant le CIT estonien ont eu lieu dans le cadre de l’Ordre Polonais et sont entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

1. La nouveauté en droit polonais

À partir du 1er janvier 2021, les sociétés peuvent bénéficier du forfait sur les revenus des sociétés, communément appelé le CIT estonien. Cette institution a été introduite dans l’ordre juridique polonais par la loi du 28 novembre 2020 modifiant la loi relative à l’impôt sur les sociétés et certaines autres lois (JO 2020, pos. 2122).

Le CIT estonien est le mode d’imposition moderne qui promeut les investissements et réduit les formalités lors du calcul des impôts. Cette structure repose sur l’hypothèse que, dans le cadre de l’activité, l’entreprise ne paie pas d’impôt sur ses revenus courants et que l’imposition des revenus n’a lieu qu’avec le versement des dividendes aux associés. Ainsi, l’essence du CIT estonien est exprimé dans le déplacement du moment où l’obligation fiscale prend naissance. La société ne paie pas le CIT tant que les bénéfices restent dans l’entreprise et sont utilisés pour des investissements. Elle ne devra régler l’impôt qu’après la prise de la décision sur le paiement des bénéfices.

2. Qui peut et qui ne peut pas bénéficier du CIT estonien ?

Jusqu’à présent, seules les sociétés de capitaux, c’est-à-dire les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés pas actions, pouvaient bénéficier du CIT estonien. En vertu de la loi modificative, le catalogue des entités ayant droit au CIT estonien a été élargi pour inclure : la société par actions simplifiée, la société en commandite, la société en commandite par actions (article 28j(1)(4) de la loi du 15 février 1992 relative à l’impôt sur les sociétés (c.-à-d. JO 2020, pos. 1406, tel que modifié, ci-après dénommée la loi sur le CIT).

Il convient de souligner que la société voulant bénéficier du forfait doit avoir une structure de propriété appropriée. Seules les personnes physiques doivent être actionnaires ou associés. En outre, elles ne peuvent pas détenir les droits patrimoniaux liés au droit à la prestation en tant que fondateurs ou bénéficiaires de la fondation, de la fiducie soit d’une autre entité ou relation fiduciaire (article 28j(1)(4) de la loi sur le CIT).

Le catalogue des entités qui ne peuvent pas bénéficier du forfait est très large. Il s’agit :

  • des entreprises financières visées à l’article 15c(16) de la loi sur le CIT ;
  • des établissements prêteurs au sens de l’article 5, point 2a, de la loi du 12 mai 2011 sur le crédit à la consommation (c.-à-d. JO 2019, pos. 1083, tel que modifié) ;
  • des contribuables ayant des revenus visés à l’article 17(1)(34 ou 34a) de la loi sur le CIT ;
  • des assujettis en faillite ou en liquidation ;
  • des contribuables établis :
    • à la suite d’une fusion ou d’une scission soit
    • par les personnes morales, les personnes physiques ou les organismes sans personnalité morale qui apportent, à titre de contributions en nature au capital de l’assujetti, des éléments du patrimoine obtenus par ces personnes ou unités dans le cadre de la liquidation d’autres assujettis si ces personnes ou entités détenaient des parts (des actions) de ces autres contribuables liquidés, soit
    • par les personnes morales, les personnes physiques ou les organismes sans personnalité morale si, au cours de l’année fiscale où le contribuable a été créé, soit au cours de l’année fiscale qui suit immédiatement, il lui a été apporté, au capital, une entreprise précédemment gérée, une partie organisée de l’entreprise ou des éléments du patrimoine de cette entreprise d’une valeur dépassant au total l’équivalent en PLN de 10 000 EUR, calculée selon le taux de change moyen EUR publié par la Banque nationale de Pologne le premier jour ouvrable du mois précédant le mois pendant lequel ces actifs, arrondis à 1 000 PLN, ont été apportés. Cependant, la valeur de ces éléments est calculée en appliquant les dispositions de l’article 14 de la loi sur le CIT

– au cours de l’année fiscale où ils ont commencé leur activité et pendant l’année fiscale qui suit immédiatement, mais pas moins de 24 mois à compter de la date de constitution ;

  • des assujettis :
    • qui ont fait l’objet d’une scission partielle soit
    • qui ont apporté, à titre de contribution, à une autre entité, y compris en capital :

– une entreprise précédemment gérée par eux, une partie organisée de l’entreprise ou des éléments du patrimoine de cette entreprise d’une valeur dépassant au total l’équivalent en PLN de 10 000 EUR, calculée selon le taux de change moyen EUR publié par la Banque nationale de Pologne le premier jour ouvrable du mois précédant le mois pendant lequel ces actifs, arrondis à 1 000 PLN, ont été apportés. Cependant, la valeur de ces éléments est calculée en appliquant les dispositions de l’article 14 de la loi sur le CIT, soit

– des éléments du patrimoine obtenus par ce contribuable dans le cadre de la liquidation d’autres assujettis si ce contribuable détenait des parts (des actions) de ces autres assujettis liquidés,

au cours de l’année fiscale où la scission soit l’apport a été effectué, et pendant l’année fiscale qui suit immédiatement, mais pas moins de 24 mois à compter de la date de la scission ou de l’apport (article 28k § 1 de la loi sur le CIT).

La société qui veur bénéficier du forfait ne peut pas détenir de parts / d’actions dans le capital d’une autre entreprise, ainsi que de parts de fonds d’investissements ou d’organismes de placement collectif. Elle ne peut pas non plus avoir tous les droits et obligations dans la société qui n’est pas une personne morale et d’autres droits patrimoniaux liés au droit à la prestation en tant que fondateur ou bénéficiaire de la fondation, de la fiducie soit d’une autre entité ou relation juridique de nature fiduciaire (article 28j(1)(5) de la loi sur le CIT).

3. Le montant des recettes et les sources de revenus

Avant l’entrée en vigueur des dispositions de la loi modificative, la condition pour bénéficier du forfait était que la société générât des revenus allant jusqu’à 100 000 000 PLN. Le législateur a renoncé à cette exigence. Ainsi, conformément au nouvel état du droit, les sociétés dont les recettes dépassent 100 000 000 PLN peuvent profiter du forfait.

Toutefois, la condition pour bénéficier du CIT estonien est de limiter du montant des produits des activités ordinaires, obtenus par la société de certaines sources. Selon le libellé modifié de l’article 28j(1)(2) de la loi sur le CIT, moins de 50 % des revenus des activités au cours de l’année fiscale précédente, calculés en tenant compte du montant de la taxe sur la valeur ajoutée due proviennent :

a) de la créance,

b) des intérêts et des fruits sur tous les types de prêts,

c) de la partie d’intérêt des acomptes d’un leasing,

d) des cautions et des garanties,

e) des droits d’auteur ou des droits de propriété industrielle, y compris de la cession de ces droits,

f) de la cession et de l’exercice des droits liés aux instruments financiers,

g) des transactions avec des entités liées au sens de l’article 11a(1)(4) de la loi sur le CIT – cela concerne les situations où, dans le cadre de ces opérations, aucune valeur ajoutée n’est générée en termes économiques ou cette valeur est négligeable.

4. L’exigence de l’emploi

Les sociétés bénéficiant du forfait sont tenus d’employer au moins 3 personnes qui ne sont pas leurs actionnaires ou associés dans le cadre d’un contrat de travail, pendant au moins 300 jours au cours d’une année civile ou 82% des jours d’une année fiscale autre qu’une année civile. Comme alternative à cette condition, le législateur a admis que la société doit engager des dépenses mensuelles d’un montant constituant au moins trois fois la rémunération mensuelle moyenne dans le secteur des entreprises à titre de rémunération d’au moins 3 personnes physiques n’étant pas les actionnaires ou associés de la société et employées en vertu d’un contrat autre que celui de travail si, en relation avec le versement de ces salaires, la société est obligée de prélever des avances sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de percevoir des cotisations sociales (article 28j(1)(3) de la loi sur le CIT).

5. L’application des principes spécifiés dans la loi sur la comptabilité

La société soumise à l’imposition forfataire est obligée de tenir des livres comptables et des états financiers conformément aux dispositions de la loi du 29 septembre 1994 sur la comptabilité (c.-à-d. JO 2021, pos. 217, tel que modifié). En même temps, la manière de conserver les documents susmentionnés doit permettre de déterminer correctement : le montant du bénéfice net / de la perte nette, l’assiette de l’impôt et le montant de l’impôt dû. Cela doit également rendre possible la détermination correcte dans les capitaux propres : le montant des bénéfices non distribués et celui des bénéfices distribués, comptabilisés en capitaux, générés au cours des années d’imposition forfaitaire, et le montant des pertes non couvertes, subies dans les années d’imposition forfaitaire (article 28d(1) de la loi sur le CIT).

La prémisse négative de l’imposition forfaitaire est l’application des normes comptables internationales (International Accounting Standards – IAS) dans l’information financière par les émetteurs cotés ou ceux demandant l’admission à la négociation sur l’un des marchés réglementés des pays de l’Espace économique européen (EEE) soit les entités appartenant à la société holding dans laquelle l’entreprise mère prépare les états financiers consolidés (article 28d(1) de la loi sur le CIT).

6. La période d’utilisation de l’imposition forfaitaire

L’imposition forfaitaire couvre la période des 4 années fiscales consécutives, indiquée par le contribuable dans la déclaration sur le choix de l’imposition forfaitaire (article 28f(1) de la loi sur le CIT). Elle est prolongée pour des périodes suivantes de 4 années fiscales consécutives. La prolongation n’aura pas lieu si la société renonce à l’imposition forfaitaire dans la déclaration déposée pour la dernière année fiscale au cours de laquelle le contribuable a été soumis à l’imposition forfaitaire (article 28f(2) de la loi sur le CIT).

La réglementation définit précisément le moment de la fin de l’utilisation de la forme d’imposition analysée. En vertu de l’article 28l(1) de la loi sur le CIT, le contribuable soumis à l’imposition forfaitaire y perd le droit à la fin :

  1. de l’année fiscale de la période visée à l’article 28f(1) ou (2) de la loi sur le CIT – dans le cas où l’assujetti présente l’information sur la renonciation à l’imposition forfaitaire ;
  2. de l’année fiscale où le contribuable n’a pas rempli l’une des conditions visées à l’article 28j(1)(2) et (3) de la loi sur le CIT ;
  3. de l’année précédant l’année fiscale au cours de laquelle :

a. le contribuable n’a rempli aucune condition visée à l’article 28j(1)(4-6) de la loi sur le CIT ;

b. l’assujetti n’a pas tenu de livres fiscaux ou les données résultant de ces livres ne permettent pas de déterminer le résultat net ;

c. le contribuable reprend une autre entité dans le cadre d’une fusion ou d’une scission d’entités soit en recevant une contribution en nature sous forme d’entreprise ou de sa partie organisée, à moins que :

– l’entité faisant l’objet d’une reprise, d’une division ou de contribution en nature soit soumise à l’imposition forfataire ou

– l’entité faisant l’objet d’une reprise, d’une division ou de contribution en nature, à compter de la date de reprise ou d’apport, clôture les livres comptables, prépare l’état financier, procède aux règlements et constatations dans le cadre des transactions relatives aux éléments du patrimoine acquis,

d. l’assujetti sera repris par une autre entité dans le cadre d’une fusion ou d’une scission d’entités, y compris la scission partielle, ou de la contribution en nature sous forme d’entreprise ou de sa partie organisée, à moins que le repreneur soit soumis à l’imposition forfataire.

Si la société perd le droit à l’imposition forfaitaire, elle peut présenter un autre avis de cette imposition à l’expiration d’un délai de 3 années fiscales, mais au plus tôt après 36 mois suivant l’année civile au cours de laquelle le contribuable a perdu le droit à cette ‘imposition (article 28l(2) de la loi sur le CIT).

7. L’assiette de l’impôt

Conformément à l’article 28n(1) de la loi sur le CIT, la base de l’imposition forfaitaire est la suivante :

  1. la somme des revenus provenant des bénéfices distribués et de ceux provenant des bénéfices affectés à couvrir des pertes, déterminée dans le mois où la résolution de partage ou de couverture du résultat financier net a été adoptée ;
  2. la somme des revenus provenant des bénéfices déguisés et de ceux provenant des dépenses n’ayant pas un caractère professionnel, déterminée dans le mois où l’exécution de la prestation a eu lieu, le paiement a été versé ou la dépense a été réalisée ;
  3. les revenus provenant de la variation de la valeur des éléments du patrimoine, réalisés dans le mois où la fusion, la scission, la transformation d’entités ou la contribution en nature a eu lieu ;
  4. les revenus du bénéfice net, réalisés au cours de l’année fiscale où l’imposition forfataire a fini ;
  5. les revenus provenant d’opérations économiques non divulguées, réalisés au cours de l’année fiscale.

Lors du calcul de l’assiette de l’impôt, il convient de prendre en compte les événements survenus avant la première année d’imposition forfaitaire, à condition que la comptabilisation de ces événements poursuive conformément aux principes comptables adoptés par le contribuable (article 28n(3) de la loi sur le CIT).

8. Les taux

La réglementation prévoit deux taux de base pour les contribuables forfaitaires. Le premier d’entre eux est de 10 %. Il s’applique au petit assujetti ou au contribuable commençant l’activité. Pour les autres entités, le taux est de 20 % (article 28o(1) de la loi sur le CIT).

9. La notification aux autorités fiscales et les obligations d’information

L’entrepreneur qui veut être soumis à l’imposition forfataire doit déposer des notifications auprès des autorités fiscales. Cela doit avoir lieu avant la fin du premier mois de la première année fiscale au cours de laquelle la société souhaite être soumise au forfait (article 28j(1)(7) de la loi sur le CIT). Il est également possible de présenter l’avis avant la fin de l’année fiscale acceptée par le contribuable. Cela peut se faire à condition que les livres comptales soient clôturés et l’état financier soit préparé conformément aux règles comptables le dernier jour du mois précédant le premier mois d’imposition forfaitaire. Dans ce cas, les livres comptables sont ouverts le premier jour du mois de l’imposition forfaitaire (article 28j(5) de la loi sur le CIT).

Cette forme d’imposition ne dispense pas de l’obligation de soumettre la déclaration fiscale. Il faut déposer ce document au service des impôts compétent avant la fin du troisième mois de l’année fiscale. La déclaration est présentée par voie électronique (article 28r(1) et (2) de la loi sur le CIT).

Le contribuable qui a obtenu le revenu du bénéfice net et qui, dans la période suivant la fin de l’application du forfait, dispose de ce revenu en totalité ou en partie est tenu de déposer la déclaration au service des impôts compétent et de payer le forfait sur la valeur du revenu net bénéficiaire distribué. Cela doit être fait au plus tard le 20 du mois suivant le mois au cours duquel cette disposition a été effectuée (article 28r(3) de la loi CIT). L’obligation en question ne s’applique pas si l’assujetti paie une fois la somme forfataire dont le montant correspond au forfait dû sur le revenu du bénéfice net avant la fin du troisième mois de l’année fiscale suivant la dernière année d’imposition forfaitaire (article 28t(2) de la loi sur le CIT).

Il convient de noter que le législateur a créé une fiction juridique, en ce qui concerne l’obligation de déposer une déclaration et de payer une somme forfaitaire sur la valeur du revenu du bénéfice net distribué. Selon l’article 28r(3), phrase 2 de la loi sur le CIT, si la distribution du revenu du bénéfice net a été faite après la fin du sixième mois de l’année fiscale, il est supposé qu’elle a été effectuée le dernier jour de ce sixième mois.

La loi sur le CIT impose également l’obligation d’information spécifique aux actionnaires et associés de la société soumise à l’imposition forfataire. En effet, ils sont tenus de faire au contribuable imposé forfaitairement la déclaration sur les entités dans lesquelles ils détiennent, directement ou indirectement, au moins 5 % des participations au capital, de tous les droits et obligations, des parts dans un fonds d’investissements ou dans un organisme de placement collectif soit d’autres droits patrimoniaux liés au droit à l’obtention de la prestation en tant que fondateur ou bénéficiaire de la fondation, de la fiducie soit d’une autre entité ou relation juridique de nature fiduciaire. Il faut présenter la déclaration sur le formulaire OSW-RD, avant la fin du premier mois de chaque année fiscale du contribuable au cours de laquelle il applique l’imposition forfaitaire. En cas de modification des faits, ce document doit être envoyé dans un délai de 14 jours à compter de la date des changements (article 28s(1) de la loi sur le CIT).

La société fournit la copie de la déclaration, sur demande, au chef de service des impôts compétent pour le contribuable ou à celui compétent pour l’actionnaire/associé (article 28s(3) de la loi sur le CIT).

Si la personne physique qui est actionnaire ou associé du contribuable soumis à l’imposition forfataire ne respecte pas l’obligation de déposer la déclaration, l’assujetti en informe le chef de service des impôts compétent pour le contribuable et celui compétent pour cette personne physique. La notification doit être faite dans les 30 jours suivant l’expiration du délai de sa mise en œuvre (article 28s(4) de la loi sur le CIT).

10. Les mentions légales

L’étude est une œuvre au sens de la loi du 4 février 1994 sur le droit d’auteur et les droits voisins (JO 2006 n° 90, point 631, texte unifié tel que modifié). Il est interdit de publier ou de reproduire ce document ou de ses parties, de citer des opinions, ainsi que de diffuser de toute autre manière les informations qu’il contient sans autorisation écrite de Crede sp. z o.o.

 

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