Les travailleurs détachés émettent très souvent des doutes quant au montant de l’indemnité de maladie qui leur a été versée. Le montant estimé par eux diffère généralement de celui qui leur a été payé. En effet, l’assiette de l’indemnité de maladie pour les travailleurs détachés est déterminée différemment de celle des prestations versées aux employés qui exercent leur activité exclusivement en Pologne. Nous aborderons ces différences ci-dessous.

1. Les dispositions applicables à la détermination de l’assiette de l’indemnité de maladie pour les salariés détachés

Un salarié détaché au travail à l’étranger, soumis à l’assurance sociale en Pologne, a droit à une indemnité de maladie calculée conformément aux dispositions de la loi du 25 juin 1999 sur les prestations en espèces des assurances sociales en cas de maladie et de maternité (c.-à-d. Journal officiel de 2025, pos. 501, tel que modifié), ci-après dénommée la loi sur les allocations. Toutefois, les dispositions en question sont appliquées avec les modifications élaborées par ZUS, découlant de la spécificité du travail des employés détachés.

2. La dérogation au principe de compléter le salaire

Conformément à la loi sur les allocations, lorsque, pour des raisons justifiées, un employé a travaillé au moins la moitié de son temps de travail obligatoire ou lorsque son incapacité de travail est survenue avant la fin d’un mois civil complet d’emploi, il faut compléter la rémunération du salarié pour ce mois. Le principe en question ne s’applique pas au calcul de l’assiette de l’indemnité de maladie d’un employé détaché au travail à l’étranger. Pour la déterminer, les recettes servant de base au calcul des cotisations d’assurance maladie sont prises en compte, après déduction des cotisations sociales retenues sur le salaire du travailleur, sans complément. Cette règle s’applique aussi bien lorsque la base de calcul des cotisations sociales est égale au montant du salaire moyen que lorsqu’elle est supérieure ou inférieure à ce montant. Rappelons que, conformément à § 2(1)(16) du règlement du Ministre du Travail et de la Politique sociale du 18 décembre 1998 relatif aux principes détaillés de détermination de l’assiette des contributions aux régimes des pensions (c.-à-d. JO 2025, pos. 316, tel que modifié), la rémunération des travailleurs détachés ne constitue pas la base de calcul des cotisations pour la partie équivalente à l’indemnité journalière pour les voyages d’affaires à l’étranger et aux jours passés à l’étranger. Cependant, la base de calcul des cotisations ainsi déterminée ne peut pas être inférieure au montant de la rémunération moyenne dans l’économie nationale. Plus d’informations à ce sujet dans l’article : RÉDUCTION DE LA BASE DU ZUS POUR LES TRAVAILLEURS DÉTACHÉS.

3. Le travail en Pologne et à l’étranger au cours d’un même mois

Dans le cas où, au cours d’un même mois, un salarié a travaillé à la fois en Pologne et à l’étranger, les rémunérations perçues en Pologne et à l’étranger sont additionnées pour déterminer l’assiette de l’indemnité de maladie d’un employé détaché. Il ne faut compléter ni le salaire gagné pour le travail en Pologne ni celui obtenu pour le travail à l’étranger. En effet, la rémunération perçue au cours d’un mois donné forme un ensemble et doit être considérée comme tel lors de la détermination de la base de l’indemnité de maladie.

4. Les composantes différentes de la rémunération d’un salarié et l’assiette de l’indemnité de maladie d’un travailleur détaché

En règle générale, les composantes de la rémunération auxquelles un travailleur conserve son droit pendant la période de perception de l’allocation ne sont pas inclues dans la base de calcul des prestations de maladie. Toutefois, en déterminant l’assiette de l’indemnité de maladie d’un salarié détaché, l’ensemble des recettes qui serve de base au calcul des cotisations d’assurance maladie est pris en compte, après déduction des cotisations de sécurité sociale.

Il convient également de souligner que, lors de la détermination de l’assiette de l’indemnité de maladie d’un salarié détaché, les composantes de la rémuneration auxquelles le travailleur a droit jusqu’à une date spécifiée ne sont pas exclues, même si l’allocation est due pour la période postérieure à cette date.

Lors de la détermination de l’assiette de l’indemnité de maladie d’un salarié détaché, il faut prendre en compte tous les éléments de rémunération versés « au cours d’un mois donné », c’est-à-dire tant pour la période de règlement actuel que pour les périodes antérieures. Cela concerne également les composantes du salaire mensuelles, ainsi que celles dues pour des périodes supérieures à un mois.

5. Les mentions légales

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