Depuis octobre 2025, un système de gestion des frontières extérieures, c’est-à-dire l’EES, est mis en place dans les 25 États membres de l’UE, ainsi qu’en Islande, au Liechtenstein, en Norvège et en Suisse. Ce système permet d’enregistrer les ressortissants de pays tiers qui entrent dans l’UE pour un séjour de courte durée.
1. Le système numérique
L’EES constitue une abréviation du nom anglaise Entry/Exit System (système d’entrée/de sortie). Ce nom a été donné au système de gestion des frontières extérieures des 25 États membres de l’UE, ainsi que de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse. Il a commencé à fonctionner le 12 octobre 2025 et sera mis en œuvre progressivement. Le système sera pleinement opérationnel le 10 avril 2026.
L’objectif principal de l’EES est de prévenir l’immigration clandestine sur le territoire des pays couverts par le Système. Il vise également à améliorer les contrôles aux frontières.
L’EES enregistre les ressortissants de pays tiers qui se rendent dans les États de l’UE pour un séjour de courte durée. Un court séjour est défini comme celui d’une durée maximale de 90 jours sur une période de 180 jours.
L’obligation d’enregistrement dans l’EES est indépendante du fait que le voyageur soit titulaire d’un visa de court séjour ou bénéficie de l’exemption de visa.
2. La dérogation à l’obligation d’enregistrement dans l’EES
Tous les ressortissants de pays tiers ne sont pas tenus de s’enregistrer dans l’EES. L’obligation en question ne s’applique pas aux catégories de personnes suivantes :
- les ressortissants des pays bénéficiant de l’EES, ainsi que ceux de Chypre et d’Irlande ;
- les ressortissants de pays tiers qui possèdent une carte de séjour et qui sont directement liés à un citoyen de l’UE ;
- les ressortissants de pays tiers, possédant une carte de séjour ou un titre de séjour et directement liés à un citoyen d’un pays non-UE qui peut voyager dans toute l’Europe au même titre que celui de l’UE ;
- les ressortissants de pays tiers qui se rendent en Europe dans le cadre d’un transfert interne à l’entreprise, soit à des fins de recherches, d’études, de formations, de volontariat, de programmes d’échange d’étudiants ou de projets éducatifs, ainsi que pour travailler comme au pair ;
- les titulaires de permis de séjour et de visas de longue durée ;
- les citoyens d’Andorre, de Monaco et de Saint-Marin, ainsi que les personnes ayant un passeport délivré par l’État du Vatican ou le Saint-Siège ;
- les personnes ou catégories de personnes exemptées de contrôle aux frontières ou bénéficiant de règles particulières en matière de vérification aux frontières (par exemple, les chefs d’État, les diplomates accrédités) ;
- les personnes bénéficiant d’une dérogation à l’obligation de franchir les frontières extérieures uniquement aux points de passage frontaliers et pendant leurs heures d’ouverture fixées ;
- les personnes ayant un permis valide pour franchir la frontière dans le cadre du trafic frontalier local ;
- les membres d’équipage des trains internationaux de voyageurs et de marchandises ;
- les personnes qui présentent un document facilitant le transit ferroviaire ou un document facilitant le transit en cours de validité, à condition que le transit s’effectue par train et que ces personnes ne descendent pas du train sur le territoire d’un État membre.
3. Les programmes nationaux d’allègement des formalités
Les pays couverts par le Système EES peuvent mettre en place les programmes nationaux d’allègement des formalités pour les ressortissants de pays tiers qui voyagent fréquemment dans l’UE. L’introduction d’un tel programme n’est pas obligatoire. Ainsi, il appartient à chaque pays de décider de son application. De plus, un programme national de facilitation mis en place dans un pays ne s’applique pas dans un autre État.
Si une personne spécifique bénéficie d’un programme national d’allègement des formalités, elle ne sera pas vérifiée par les agents chargés du contrôle à la frontière en ce qui concerne :
- les points d’entrée et de sortie ;
- le but du séjour et les documents attestant ce but, s’ils sont nécessaires ;
- la possession de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour prévu, ainsi que pour le retour dans le pays d’origine ou le départ vers un pays tiers.
L’accès au programme national d’allègement des formalités est accordé pour une période maximale d’un an. Il peut être renouvelé.
4. Les données recueillies dans le cadre de l’EES
L’EES collecte les informations suivantes :
- les données fournies dans le document de voyage, c.-à-d. le prénom et le nom, la date de naissance, la nationalité ;
- la date et le lieu d’entrée ou de sortie ;
- les données biométriques – l’image faciale et les empreintes digitales ;
- les informations relatives au refus d’entrée.
Les données ci-dessus seront collectées au cours du premier passage de la frontière par le voyageur. Lors des voyages suivants, les gardes-frontières vérifieront uniquement les données recueillies dans le système. Ce n’est que dans des situations exceptionnelles qu’il pourra être nécessaire de collecter et d’enregistrer à nouveau les données.
Toutes les données sont collectées et stockées conformément aux dispositions de l’Union européenne relatives à la protection des données à caractère personnel.
5. Les mentions légales
L’étude est une œuvre au sens de la loi du 4 février 1994 sur le droit d’auteur et les droits voisins (JO 2006 n° 90, point 631, texte unifié tel que modifié). Il est interdit de publier ou de reproduire ce document ou de ses parties, de citer des opinions, ainsi que de diffuser de toute autre manière les informations qu’il contient sans autorisation écrite de Crede sp. o.o.