Les visas humanitaires constituent l’outil qui permet aux personnes demandant la protection internationale de séjourner légalement sur le territoire de la République de Pologne. Toutefois, cela ne fait que quelques mois que les titulaires de ce type de visa peuvent y travailler sans enfeindre la loi. Auparavant, la réglementation interdisait de les embaucher.

1. La modification de la réglementation

Le 1er décembre 2020, les dispositions des actes juridiques suivants sont entrées en vigueur : celles de la loi du 28 octobre 2020 modifiant la loi sur les étrangers et certaines autres lois (Journal officiel de 2020, pos. 2023), ci-après dénommée la loi modificative, et celles du règlement du ministre du Développement, du Travail et de la Technologie du 20 novembre 2020 modifiant le règlement sur les cas où le fait de confier un travail à un étranger sur le territoire de la République de Pologne est autorisé sans nécessité d’obtenir un permis de travail (JO 2020, pos. 2081), ci-après dénommé le règlement modificatif.

Les actes juridiques susmentionés ont considérablement changé la situation d’un étranger qui séjourne en Pologne sur la base du visa délivré aux fins de l’arrivée pour des raisons humanitaires, dans l’intérêt de l’État ou à cause des obligations internationales. Jusqu’à présent, l’étranger qui s’y trouvait avec ce document ne pouvait pas exercer légalement le travail. La réglementation excluait explicitement la possibilité d’employer le titulaire du visa humanitaire.

2. Le changement introduit par la loi modificative

La loi modificative a supprimé du contentu de l’article 87(1)(12)(a) de la loi du 20 avril 2004 sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail (c.-à-d. JO 2020, pos. 1409, tel que modifié), ci-après dénommée la loi sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail, la disposition selon laquelle l’étranger est autorisé à travailler sur le territoire de la République de Pologne s’il a le permis de travail et s’il y séjourne sur la base du visa, à l’exception du visa délivré, entre autres, dans le but visé à l’article 60(1)(23) de la loi du 12 décembre 2013 sur les étrangers (c.-à-d. JO 2020, pos. 35, tel que modifié), ci-après dénommée la loi sur les étrangers, c’est-à-dire du visa délivré aux fins de l’arrivée pour des raisons humanitaires, dans l’intérêt de l’État ou à cause des obligations internationales.

Actuellement, l’article 87(1)(12)(a) de la loi sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail dit : L’étranger est autorisé à travailler sur le territoire de la République de Pologne s’il a le permis de travail et s’il y séjourne sur la base du visa, à l’exception du visa délivré dans le but visé à l’article 60(1)(1 ou 22) de la loi du 12 décembre 2013 sur les étrangers.

Cela signifie que le fait que l’étranger a le visa humanitaire n’exclut pas la possibilité de l’embaucher. Il peut effectuer légalement un travail en Pologne.

3. L’absence de nécessité d’obtenir un permis de travail

L’étranger qui a le visa délivré aux fins de l’arrivée pour des raisons humanitaires, dans l’intérêt de l’État ou à cause des obligations internationales, peut travailler légalement en Pologne, sans nécessité d’obtenir un permis de travail. Conformément à la disposition du § 1 point 21 du règlement du ministre du Travail et de la Politique sociale du 21 avril 2015 sur les cas dans lesquels il est possible de confier un travail à un étranger sur le territoire de la République de Pologne sans avoir besoin d’obtenir un permis de travail (JO 2018, pos. 2081, tel que modifié), ci-après dénommé le règlement, dans le libellé attribué par le règlement modificatif, le fait de confier un travail à un étranger sur le territoire polonais sans besoin d’obtenir un permis approprié est autorisé pour les étrangers avec le visa valide et délivré dans le but visé à l’article 60(1)(23) de la loi du 12 décembre 2013 sur les étrangers (JO 2020, pos. 35 et 2023).

4. L’extension du catalogue des cas où il n’est pas nécessaire d’obtenir un permis de travail

Il convient de noter que le règlement modificatif a ajouté des points supplémentaires, c.-à-d. les points 22-26, au contenu du §1 du règlement, en plus du point 21 déjà mentionné. En conséquence : le fait de confier un travail à un étranger sur le territoire de la République de Pologne sans nécessité d’obtenir un permis de travail est également autorisé dans le cas des étrangers :

22) munis du visa valide avec la note « Poland. Business Harbour » ;

23) qui sont médecins ou dentistes ayant le droit d’exercer leur profession en vertu des dispositions de la loi du 5 décembre 1996 sur les professions de médecin et de dentiste (JO 2020, pos. 514, 567, 1291 et 1493) ;

24) dont le droit d’exercer la profession d’infirmière ou de sage-femme a été accordé ou confirmé selon les dispositions de la loi du 15 juillet 2011 sur les professions d’infirmière ou de sage-femme (JO 2020, pos. 562, 567, 945 et 1493) ;

25) habilités à exercer la profession d’ambulancier conformément aux dispositions de la loi du 8 septembre 2006 sur les services médicaux d’urgence de l’État (JO 2020, pos. 882) ;

26) qui travaillent comme domestiques privés d’un membre d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire d’un pays étranger ou d’une autre personne assimilée à un membre d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire en vertu des lois, accords ou usages internationaux généralement établis.

5. Les mentions légales

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