L’équivalent pour le lavage des vêtements de travail est payé tant aux salariés détachés, qu’à ceux travaillant en Pologne. Le versement de la prestation en question est directement lié à l’obligation de l’employeur de fournir gratuitement aux salariés des vêtements et chaussures de travail, ainsi que de les laver, les entretenir, les dépoussiérer et les désinfecter.
1. L’obligation de l’employeur
En vertu de l’article 2377 § 1 du Code du travail, l’employeur est tenu de fournir gratuitement aux salariés des vêtements et chaussures de travail répondant aux exigences des normes polonaises. L’obligation en question se produit dans les cas suivants :
- les vêtements personnels du travailleur peuvent devenir endommagés ou considérablement souillés ;
- en raison d’exigences technologiques, sanitaires ou de santé et de sécurité au travail.
Le législateur permet à l’employeur de spécifier les postes dans lesquels les salariés peuvent utiliser (avec leur consentement) leurs propres vêtements et chaussures de travail répondant aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail. Un tel pouvoir n’est pas accordé à l’employeur par rapport aux postes de travail impliquant l’utilisation directe de machines et d’autres équipements techniques, ainsi qu’aux travaux entraînant une salissure ou une contamination intensive des vêtements et des chaussures de travail par des agents chimiques ou radioactifs ou des substances biologiquement infectieuses (article 2377 § 1 du Code du travail).
Il convient de souligner que l’employeur ne peut pas permettre au salarié de travailler sans équipement de protection individuelle et sans vêtements et chaussures de travail (article 2379 § 1 du Code du travail).
2. L’équivalent
En règle générale, l’employeur doit assurer le lavage, l’entretien, le dépoussiérage et la désinfection des vêtements et chaussures de travail (article 2379 § 2 in fine du Code du travail). Si l’employeur ne peut pas remplir l’obligation en question, les activités susmentionnées peuvent être effectuées par le salarié. Dans un tel cas, l’employeur est tenu de verser une indemnité financière au travailleur (article 2379 § 3 du Code du travail).
L’employeur ne peut pas confier aux salariés le lavage, l’entretien, le dépoussiérage et la décontamination des vêtements et chaussures de travail qui ont été contaminés par des agents chimiques ou radioactifs ou des substances biologiquement infectieuses à la suite de leur utilisation dans le processus de travail (article 23710 § 2 du Code du travail).
Les dispositions ne précisent pas le montant de l’équivalent pour le lavage des vêtements de travail. L’employeur doit estimer sa valeur, en tenant compte des investissements du salarié en temps et en travail, des prix actuels de l’électricité, de l’eau, des détergents, du type et de la quantité de vêtements et de chaussures de travail, ainsi que de leur degré de salissure. Le montant de l’équivalent doit être actualisé en fonction de l’évolution de la valeur des facteurs pris en compte lors de son calcul.
En déterminant le mode de calcul de l’équivalent, il faut indiquer que les absences du travailleur affecteront son montant. Autrement dit, son montant sera influencé par les absences du salarié pour cause, par exemple, de maladie, de congé de détente, etc.
3. L’équivalent pour le lavage des vêtements est-il soumis à cotisations ?
L’équivalent pour le lavage des vêtements de travail n’est pas soumis à cotisations. Cela résulte directemet de § 2(1)(6) du règlement du ministre du Travail et de la Politique sociale du 18 décembre 1998 relatif aux principes détaillés de détermination de l’assiette de contributions aux régimes des pensions (c.-à-d. Journal Officiel de 2025, pos. 316, tel que modifié). Cette disposition stipule : Les recettes suivantes ne constituent pas l’assiette de cotisations : la valeur des prestations en nature découlant de la législation sur la sécurité et la santé au travail, et les équivalents de ces prestations versés conformément aux dispositions émises par le Conseil des ministres ou le ministre compétent, ainsi que les indemnités financières pour le lavage des vêtements de travail, l’utilisation de vêtements et de chaussures personnels au lieu de ceux de travail et la valeur des bons, talons, coupons reçus par les salariés ou d’autres preuves autorisant à obtenir des boissons non alcoolisées, des repas et des produits alimentaires sur leur base, dans le cas où l’employeur, malgré son obligation en vertu de la législation sur la santé et la sécurité au travail, n’est pas en mesure de fournir aux salariés des repas et des boissons non alcoolisées.
Seul l’équivalent déterminé individuellement bénéficie de cette exonération. La prestation dont le montant a été fixé de manière uniforme pour tous les travailleurs n’en bénéficiera pas. En effet, une telle prestation constitue un forfait. ZUS – Institut d’assurance sociale – succursale régionale de Gdańsk (ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Gdańsku) a confirmé ce point de vue dans son interprétation individuelle du 29 novembre 2018, DI/100000/43/1198/2018. Dans son évaluation : « les frais encourus par l’employeur pour fournir au travailleur des liquidités destinées au lavage et à l’utilisation de vêtements de travail ou de ceux privés portés par le salarié dans l’exercice de ses fonctions professionnelles doivent répondre aux exigences d’une indemnité financière et correspondre à la valeur réelle des frais engagés par l’employé par rapport au lavage et à l’utilisation de ces vêtements. Il convient de noter que selon les définitions du dictionnaire, le mot « équivalent » signifie « équivalent, une chose contenant la valeur d’une autre chose » (Dictionnaire en ligne de la langue polonaise – Słownik Języka Polskiego SJP.pl), ainsi qu’ « une chose égale à une autre valeur » et « un bien dans lequel la valeur d’un autre bien est exprimée » (Dictionnaire PWN de la langue polonaise – Słownik języka polskiego PWN, version électronique, sjp.pwn.pl). En réalité, selon les indications de la doctrine et de la jurisprudence, la disposition susmentionnée impose à l’employeur l’obligation de rembourser au salarié les frais de lavage des vêtements de travail. Si l’employé utilise les services de blanchisserie, il doit présenter à l’employeur une facture pour le service effectué, en demandant le remboursement des dépenses encourues. En revanche, dans le cas où le salarié lave lui-même ses vêtements de travail, l’employeur est tenu de lui verser un équivalent dont le montant est convenu avec le travailleurs ou la représentation du personnel. Le critère relatif à une indemnité financière ne sera pas rempli dans la situation où l’employeur fournit à chaque salarié la même valeur monétaire fixe déterminée sur la base du prix moyen du marché pour le lavage et l’utilisation de leurs propres vêtements à des fins professionnelles. Les fonds ainsi versés pour le lavage et l’utilisation de ses propres vêtements prendront la forme d’un forfait pécuniaire et non d’une indemnité financière visée au § 2(1)(6) du règlement susmentionné. »
4. L’exonération fiscale
L’équivalent pour le lavage des vêtements de travail constitue une recette provenant de la relation de travail. Cependant, il est exonéré de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. La disposition de l’article 21(1)(11) de la loi du 26 juillet 1991 relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (c.-à-d. JO 2025, pos. 163, tel que modifié) exonère de l’impôt sur le revenu les prestations en nature et les équivalents de ces prestations, dus en vertu des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail. Cette exonération ne s’’applique qu’aux prestations dont les principes d’octroi résultent de lois particulières ou de dispositions d’application promulguées sur la base de ces lois.
Si l’employeur verse au salarié un montant fixe pour le lavage des vêtements de travail, cette prestation a le caractère d’un forfait et est soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
5. Les mentions légales
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