Les entrepreneurs exerçant des activités dans un autre pays doivent ternir compte du fait qu’un établissement stable fiscal peut être créé sur le territoire de cet État. Cela entraîne la nécessité de payer l’impôt sur le revenu obtenu dans le pays où l’établissement a été créé.

1. Les conventions de double imposition et le Modèle de Convention MLI

Chaque convention de double imposition contient une définition de l’établissement stable fiscal. Les dispositions des tels accords reprennent en grande partie la réglementation figurant dans le modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune, ci-après dénommé la Convention MLI. L’acte juridique en question définit un établissement stable fiscale comme une base fixe par l’intermédiaire de laquelle l’activité économique de l’entreprise est exercée en tout ou en partie. Un établissement peut notamment être :

a) le siège du directoire,
b) une succursale,
c) un bureau
d) une usine,
e) un atelier,
f) une mine, une source de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

Un établissement stable fiscal peut également être un chantier, un lieu où des travaux de construction ou d’installation sont effectués, à condition que leur durée dépasse douze mois. Il convient de noter ici que les dispositions de certaines conventions de double imposition modifient la durée des travaux de construction dont la création d’un établissement stable fiscale dépend, par exemple, selon la convention de double imposition conclue entre la Pologne et la Lituanie, cette période est de 9 mois.

Conformément à la Convention MLI, un établissement stable fiscal n’est pas créé par :

a) l’utilisation des établissements qui servent exclusivement au stockage, à l’exposition ou à la livraison de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) la maintenance des entrepôts de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) la maintenance des entrepôts de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) l’entretien d’une base fixe dans le seul but d’acheter des biens ou des marchandises soit de recueillir des informations pour l’entreprise ;
e) l’entretien d’une base fixe aux seules fins d’exercer toute autre activité de nature préparatoire ou auxiliaire pour l’entreprise ;
f) l’entretien d’une base fixe dans le seul but de mener l’une des activités visées ci-dessus, à condition – toutefois – que l’ensemble des activités de cet établissement résultant d’une telle combinaison des types d’activités ait un caractère préparatoire ou auxiliaire.

Un établissement stable fiscal peut également naître de l’action d’un représentant. Une telle situation a lieu dans le cas où le représentant agit au nom de l’entreprise, ainsi qu’il détient et exerce habituellement une procuration afin de conclure des contrats dans l’État contractant au nom de l’entreprise. Un établissement stable fiscal ne sera pas créé si les actions exercées par le représentant se limitent à des types d’activités qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une base fixe, n’auraient pas pour conséquence que ce lieu soit considéré comme un établissement stable fiscal. Il n’y aura pas non plus de création d’établissement stable fiscal si l’entreprise opère par l’intermédiaire d’un représentant indépendant, c.-à-d. une personne agissant dans le cadre de son activité ordinaire.

Le fait qu’une société avec le siège dans un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui a son siège dans l’autre État contractant ou qui exerce son activité dans cet autre pays ne constitue pas la circonstance conduisant à considérer l’une d’elles comme un établissement stable de l’autre société.

2. La législation fiscale polonaise

La notion d’établissement stable fiscal est définie par l’article 5a, point 22, de la loi du 26 juillet 1991 sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques (c.-à-d. Journal Officiel de 2024, pos. 226, tel que modifié) et par l’artice 4a, point 11, de la loi du 15 février 1992 relative à l’impôt sur les sociétés (c.-à-d. JO 2023, pos. 2805, tel que modifié). Les deux actes juridiques mentionnés ci-dessus définissent l’établissement stable fiscal de la même manière. Ils précisent qu’un établissement stable étranger signifie :

a) une base fixe par l’intermédiaire de laquelle une entité ayant son siège ou directoire sur le territoire d’un État exerce entièrement ou partiellement son activité dans un autre pays, et notamment une succursale, une représentation, un bureau, une usine, un atelier ou un lieu d’extraction de ressources naturelles,
b) un chantier, une construction, un montage ou une installation réalisés sur le territoire d’un État par une entité ayant son siège ou directoire dans un autre pays,
c) une personne qui, au nom et pour le compte d’une entité ayant son siège ou directoire sur le territoire d’un État, agit dans un autre pays, si cette personne a une procuration pour conclure des contrats en son nom et qu’elle exerce effectivement cette procuration

– à moins qu’une convention de double imposition à laquelle la République de Pologne est partie n’en dispose autrement.

Ainsi, la définition d’un établissement stable fiscal en droit polonais est conforme à celle figurant dans la convention MLI et dans les conventions de double imposition qui en découlent.

3. Les conditions de création d’un établissement stable fiscal

Pour créer un établissement stable fiscal, les conditions suivantes doivent être remplies :

  1. l’existence d’un établissement – l’existence de locaux, de machines, de moyens et d’équipements nécessaires à mener l’activité économique est requise ;
  2. la permanence de l’établissement – l’établissement doit être permanent et non temporaire ;
  3. exercer tout ou partie de l’activité par l’intermédiaire d’un établissement – l’entreprise doit utiliser l’établissement pour mener son activité.

Les conditions ci-dessus doivent être remplies de manière cumulative.

4. La fiction juridique

L’établissement stable fiscal constitue une fiction juridique créée par les dispositions du droit fiscal. La constatation selon laquelle un établissement stable fiscal a été créé dans un pays donné ne signifie pas qu’une existence légale distincte de l’entreprise est née. En effet, l’établissement stable fiscal fait partie de la société mère. Le Directeur de l’Information fiscale nationale l’a expliqué dans l’interprétation du 15 mars 2019, 0114-KDIP2-1.4010.497.2018.2.JC. Il a souligné que : « La notion d’établissement stable est un concept abstrait qui désigne une certaine étendue de l’obligation fiscale d’une entité donnée en vertu du fait que cette entité exerce son activité dans l’autre État. Toutefois, la détermination de l’existence de l’établissement d’un entrepreneur étranger sur le territoire d’un pays donné n’entraîne pas la création d’une nouvelle entité fiscale (au sens de la législation relative à l’impôt sur le revenu) dans cet État. Un établissement stable n’est pas une entité fiscale car une telle entité reste l’entrepreneur étranger qui est néanmoins soumis à l’impôt dans le pays où il a son établissement stable, mais uniquement sur les revenus qui lui sont attribuables et qu’il a obtenu grâce à cet établissement. Le caractère abstrait d’un établissement stable dans un autre pays se manifeste également par le fait qu’une entité économique ne peut pas avoir plusieurs établissements sur le territoire d’un État, même s’il y possède plusieurs succursales (plusieurs bases fixes). (…) »

5. Les effets de la création d’un établissement stable fiscal

Dans le cas où un établissement stable fiscal est créé dans un pays donné, l’entreprise est tenue de payer l’impôt sur le revenu dans cet État sur les revenus y obtenus. Cela implique la nécessité de s’enregistrer auprès du bureau approprié, de recevoir un numéro fiscal, de soumettre des documents de règlement et des déclarations, ainsi que de remplir d’autres obligations imposées par les dispositions du droit aux contribuables.

6. Les mentions légales

L’étude est une œuvre au sens de la loi du 4 février 1994 sur le droit d’auteur et les droits voisins (JO 2006 n° 90, point 631, texte unifié tel que modifié). Il est interdit de publier ou de reproduire ce document ou de ses parties, de citer des opinions, ainsi que de diffuser de toute autre manière les informations qu’il contient sans autorisation écrite de Crede sp. o.o.

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