Le 13 avril 2026, de nouvelles dispositions relatives aux congés de maladie sont entrées en vigueur. La modification en question est également d’une extrême importance pour les salariés détachés au travail à l’étranger depuis le territoire de la République de Pologne. Beaucoup d’entre eux, malgré le départ à l’étranger, restent affiliés au système de sécurité sociale polonais ce que les certificats A1 confirment. Ainsi, ils peuvent continuer à bénéficier d’arrêts maladie en Pologne, et les nouvelles règles s’appliqueront à eux.

1. Que pouvez-vous faire pendant un congé de maladie ?

Jusqu’à présent, la question des activités autorisées pendant un arrêt maladie et de celles entraînant la perte du droit aux prestations de maladie a fait l’objet de controverses. Le législateur a décidé de le changer. Conformément au nouveau libellé de l’article 17(1) de la loi du 25 juin 1999 sur les prestations en espèces des assurances sociales en cas de maladie et de maternité (c.-à-d. Journal officiel de 2025, pos. 501, tel que modifié), ci-après dénommée la loi : L’assuré perd son droit à l’indemnité de maladie pour toute la durée de son congé de maladie si, pendant la période d’incapacité de travail constatée, :

  1. il fait un travail rémunéré ou
  2. il entreprend des activités incompatibles avec l’objet de cet arrêt.

Pour éviter toute ambiguïté, le législateur a décidé de définir les situations entraînant la perte du droit aux prestations de maladie. En vertu du nouvel article 17(1a) de la loi, chaque activité de nature lucrative constitue un travail rémunéré, indépendamment de la relation juridique servant de base à son exécution. Cependant, l’assuré peut effectuer des activités incidentes requises par des circonstances importantes pendant son arrêt de travail, par exemple signer le document ce qu’un autre employé ne peut pas faire. Il convient de souligner que le législateur a expressément précisé que les instructions de l’employeur ne constituaient pas une circonstance importante.

L’article 17(1b) de la loi définit l’activité incompatible avec l’objet du congé de travail comme toute activité qui entrave ou prolonge le processus de traitement ou de convalescence. Toutefois, cela n’inclut pas les activités quotidiennes ni les tâches accessoires que des circonstances importantes exigent d’entreprendre pendant la période d’arrêt de travail. Ainsi, le malade peut se rendre à la pharmacie pendant son arrêt. En revanche, il ne peut pas partir en vacances.

2. Les nouvelles règles relatives au contrôle de la régularité de l’utilisation des congés de maladie

L’extensions des pouvoirs de ZUS en matière de contrôle de l’utilisation des congés de maladie constitue un changement extrêmement important. L’objectif d’une telle inspection est de vérifier si la personne contrôlée n’exerce pas les activités visées à l’aticle 17(1) de la loi. En revanche, lorsqu’un congé de proche aidant fait l’objet d’un contrôle, il est vérifié si aucun membre de la famille, outre l’assuré, ne vit sous le même toit et ne peut assurer les soins, sauf si le congé est accordé pour s’occuper d’un enfant malade de moins de 2 ans (article 68a(2) de la loi).

Les inspections peuvent être effectuées au domicile, sur le lieu de séjour ou sur celui de travail de la personne contrôlée, ainsi que sur le lieu où celle-ci exerce une activité non agricole ou en tout autre lieu si cela s’avère nécessaire aux fins du contrôle (article 68c(1) de la loi).

Conformément aux nouvelles dispositions, le contrôleur a le droit :

  • d’accéder au lieu d’inspection ;
  • de demander à la personne contrôlée ses papiers – cela ne peut avoir lieu que dans le but de vérifier l’identité ;
  • de demander et de recevoir des informations auprès de la personne contrôlée, de son cotisant ou de son médecin traitant ;
  • d’accéder aux données de l’assuré et du cotisant, collectées par ZUS sur le compte de l’assuré et sur celui du cotisant (article 68c(12) de la loi).

La principale responsabilité de la personne autorisée est de permettre la réalisation du contrôle. En outre, à la demande de l’autorité de contrôle, cette personne peut être tenue de fournir des informations et de donner des explications dans le cadre de l’inspection (article 68d de la loi).

Les nouvelles dispositions précisent les règles relatives à la rédaction du rapport de contrôle et à la formulation de réserves concernant les conclusions qui y figurent.

3. Plusieurs titres d’assurance et le congé de maladie

En discutant des modifications des dispositions entrées en vigueur le 13 avril 2026, il convient également de noter un changement qui ne s’appliquera qu’à partir du 1 janvier 2027. À compter de cette date, lorsqu’un assuré bénéficiera de plusieurs titres d’assurance sociale, un arrêt maladie pourra être délivré pour certains régimes, mais pas pour d’autres. Toutefois, cette solution peut être utilisée dans le cas où il est possible d’exercer un travail rémunéré dans le cadre d’un titre donné en raison du type de ce travail, et l’assuré en a fait la demande auprès du médecin délivrant l’arrêt (article 17(1d) de la loi). Dans une telle situation, il incombe à l’assuré d’informer le cotisant de la période pour laquelle un congé de travail lui a été délivré au titre d’un autre régime d’assurance sociale (article 17(1e) de la loi).

4. Les mentions légales

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