Ces derniers jours, les modifications de la TVA concernant le secteur du commerce électronique sont un sujet très intéressant pour les entrepreneurs vendant dans l’UE. Les termes mystérieux de VADI, VADBI, OSS, IOSS, ainsi que le nouveau rôle des interfaces électroniques dans le commerce sur Internet attirent particulièrement l’attention. Nous allons essayer de vous rapprocher de ce sujet.

1. La mise en œuvre des solutions de l’UE

Le 1er juillet 2021, la loi du 20 mai 2021, modifiant la loi relative à la taxe sur les biens et les services et certaines autres lois (Journal officiel de 2021, article 1163), ci-après dénommée la loi modificative, est entrée en vigueur. Les réglementations contenues dans cette loi constituent la mise en œuvre des dispositions de l’UE. Le 5 décembre 2017, le Conseil de l’Union européenne a adopté le paquet TVA sur le commerce électronique. Il se compose des actes juridiques suivants :

  • Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens ;
  • Règlement (UE) 2017/2454 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) n° 904/2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée ;
  • Règlement d’exécution (UE) 2017/2459 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

L’ensemble d’actes juridiques présentés ci-dessus a été complété par des règlements d’exécution :

  • Directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens ;
  • Règlement d’exécution (UE) 2019/2026 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 en ce qui concerne les livraisons de biens ou les prestations de services facilitées par des interfaces électroniques et les régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties et effectuent des ventes à distance de biens et certaines livraisons intérieures de biens ;
  • Règlement d’Exécution (UE) 2020/194 de la Commission du 12 février 2020 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil en ce qui concerne les régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties et qui effectuent des ventes à distance de biens et certaines livraisons intérieures de biens.

L’objectif principal du paquet TVA e-commerce est d’offrir des chances égales aux entreprises de l’UE et à celles de pays tiers. Jusqu’à présent, les entrepreneurs de pays tiers pouvaient effectuer des livraisons dans l’UE sans TVA et y éviter l’immatriculation à la TVA.

2. VADI, c’est-à-dire les ventes à distance intracommunautaires de biens

2.1 La définition de VADI

La loi modificative a abrogé les notions de « vente à distance à partir du territoire du pays » et de « vente à distance sur le territoire du pays ». Elles ont été remplacées par la notion de « ventes à distance intracommunautaires de biens » (en abrégé : VADI). Il s’agit de la livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur participe indirectement au transport ou à l’expédition de marchandises, à partir d’un État membre autre que celui d’arrivée de l’expédition ou du transport de biens à l’acquéreur qui est :

a. l’assujetti à la taxe sur les biens et les services ou la personne morale non assujettie à la taxe sur les biens et les services, n’ayant pas l’obligation de comptabiliser les acquisitions intracommunautaires de biens, soit

b. l’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou la personne morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, n’ayant pas l’obligation de comptabiliser l’acquisition intracommunautaire de biens correspondant à l’acquisition intracommunautaire de biens, soit

c. l’entité non imposable

– à condition que les biens livrés ne soient ni des moyens de transport neufs, ni des biens installés ou assemblés, avec ou sans essai d’activation, par leur fournisseur ou par l’entité agissant pour son compte.

Il ressort clairement de la définition donnée ci-dessus que les VADI concernent les transactions B2C et ne s’appliquent pas aux relations B2B.

2.2 Le lieu de livraison en cas de VADI

Selon les règles, en cas de VADI, le lieu de livraison est celui où les biens se trouvent au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport jusqu’à l’acquéreur (article 22 de la loi du 11 mars 2004 relative à la taxe sur les biens et les services (c.-à-d. JO de 2021, point 685, tel que modifié), ci-après dénommée la loi sur la TVA). Cette règle ne s’applique pas aux œuvres d’art, aux objets de collection, aux antiquités et aux biens d’occasion, si leur assiette de l’impôt est déterminée conformément aux procédures spécifiques, prévues à l’article 120(4) ou (5) de la loi sur la TVA (article 22(1a) de la loi sur la TVA). Elle ne s’applique pas non plus lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

  1. le fournisseur a le siège de son activité économique soit, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire d’un seul État membre ;
  2. les biens sont expédiés ou transportés sur le territoire d’un État membre autre que celui du siège/du domicile/de la résidence habituelle de l’assujetti ;
  3. la somme de la valeur totale des livraisons de biens effectuées dans le cadre des VADI, ainsi que des services de télécommunications, de radiodiffusion et électroniques fournis transfrontalièrement aux consommateurs, diminuée du montant de l’impôt ou de la taxe sur la valeur ajoutée, n’a pas dépassé, au cours de la l’année fiscale ou au cours de l’année fiscale précédente, le montant de 10 000 EUR ou son équivalent exprimé dans la monnaie nationale de l’État membre mentionné au point 1 (en Pologne, ce montant est de 42 000 PLN) (article 22a(1) de la loi sur la TVA).

Le seuil de 10 000 EUR concerne la somme de la valeur totale des livraisons de biens effectuées dans le cadre des VADI et de la valeur des services de télécommunications, de radiodiffusion et électroniques fournis aux consommateurs. Tant que la valeur des transactions n’excède pas ce seuil, elles seront imposées dans le pays où l’assujetti a son siège soit, à défaut, il a son domicile ou sa résidence habituelle. Ce n’est qu’après le dépassement du seuil indiqué que ces opérations seront imposées dans le pays de consommation. Toutefois, il convient de noter que si les VADI ne dépassent pas 10 000 EUR, l’assujetti peut décider de taxer les transactions dans le pays de consommation.

3. VADBI, c’est-à-dire les ventes à distance de biens importés

3.1 La définition de VADBI

Une autre nouveauté est la notion de « ventes à distance de biens importés » (en abrégé : VADBI). Le législateur la définit comme : la livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur participe indirectement au transport ou à l’expédition de marchandises, à partir d’un pays tiers et à destination de l’acquéreur qui se trouve dans un État membre et qui est :

a. l’assujetti à la taxe sur les biens et les services ou une personne morale non assujettie à la taxe sur les biens et les services, n’ayant pas l’obligation de comptabiliser les acquisitions intracommunautaires de biens, soit

b. l’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou la personne morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, n’ayant pas l’obligation de comptabiliser les acquisitions intracommunautaires de biens correspondant aux acquisitions intracommunautaires de biens, soit

c. l’entité non imposable

– à condition que les biens livrés ne soient ni des moyens de transport neufs, ni des biens installés ou assemblés, avec ou sans essai d’activation, par leur fournisseur ou par l’entité agissant pour son compte.

Comme pour les VADI, les VADBI ne concernent que les transactions B2C.

3.2 Le lieu de livraison en cas de VADBI

En règle générale, dans le cas des VADBI, le lieu de livraison constitue celui où les marchandises se trouvent au moment du départ de l’expédition ou du transport vers l’acquéreur. Cependant, ce principe n’a pas de caractère absolu, car il peut également s’agir du lieu d’arrivée de l’expédition ou du transport de biens (le pays de destination). Cela se produit lorsque les marchandises sont importées sur le territoire d’un État membre de l’UE autre que celui d’arrivée de l’expédition ou du transport de biens (article 22(1)(1b) de la loi sur la TVA). Le lieu de livraison est celui d’arrivée de l’expédition ou du transport de biens, même lorsque les marchandises sont importées sur le territoire de l’État membre d’arrivée l’expédition ou du transport de biens, à condition que l’impôt ou la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la livraison de ces marchandises soit à déclarer sous le régime spécial IOSS (article 22(1)(1c) de la loi sur la TVA).

4. OSS (One Stop Shop)

4.1 Le MOSS dans l’OSS

Le guichet unique OSS (One Stop Shop) remplace le mini-guichet unique MOSS (Mini One Stop Shop) qui fonctionnait auparavant. Le MOSS permettait aux entrepreneurs fournissant des services de télécommunications, de radiodiffusion et électroniques aux consommateurs dans les États membres de l’UE où ils n’étaient pas établis de déclarer et de payer la TVA. Cependant, l’OSS a une nature globale. Son objectif est de permettre à l’entrepreneur vendant des biens et des services aux consommateurs dans un pays autre que celui dans lequel il est établi de déclarer et de payer la TVA dans une seule déclaration générale.

Il convient de noter ici que l’OSS n’est pas toujours une solution avantageuse. Si le fournisseur dépose des biens dans les entrepôts étrangers appartenant à des tiers, les transferts de stocks ne peuvent pas être déclarés au sein de l’OSS. Il faut les taxer dans le pays où ils ont lieu.

Les entrepreneurs qui ont précédemment utilisé le MOSS bénéficient de l’OSS à partir du 1er juillet 2021. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à nouveau.

4.2 Le caractère facultatif de l’OSS

L’OSS concerne les relations B2C et il est facultatif. Le contribuable peut donc, à son gré, soit s’inscrire à la TVA dans les différents pays de l’UE où il effectue des prestations de services, soit utiliser le régime OSS.

En règle générale, l’entrepreneur devra choisir le régime à utiliser uniquement lorsque la valeur nette des transactions faites avec les consommateurs d’autres pays de l’UE dépasse l’équivalent de 10 000 EUR. Jusqu’au moment où la valeur des ventes réalisées dans le cadre des VADI n’excèdera pas le montant susmentionné, l’assujetti sera soumis à l’obligation de payer la TVA dans l’État où il exerce son activité économique. Toutefois, il convient de noter que le contribuable peut décider de bénéficier des possibilités d’imposition dans le pays de consommation avant même que la valeur des VADI ne dépasse pas 10 000 EUR. Nous avons déjà écrit sur ce sujet.

4.3 L’immatriculation à l’OSS et ses effets

L’assujetti qui a choisi d’utiliser l’OSS s’inscrit dans le pays où il a son siège soit l’établissement stable destiné à son activité économique (ce qui est appelé le pays d’identification). Les demandes ne peuvent être soumises que par voie électronique. En Pologne, le portail approprié pour l’immatriculation est le site podatki.gov.pl.

L’enregistrement dans le pays d’identification sera valable pour toutes les ventes aux consommateurs dans d’autres États membres de l’UE. Il n’est pas nécessaire de le répéter dans les différents pays de l’UE.

Grâce à l’immatriculation à l’OSS, le contribuable a la possibilité de soumetre une seule déclaration de TVA dans le pays d’identification, quel que soit le nombre d’États membres de l’UE où il a effectué des ventes. La déclaration doit être présentée trimestriellement, avant la fin du mois suivant chaque trimestre. Elle contient des informations sur les ventes réalisées auprès des consommateurs de différents pays de l’UE et sur les taux locaux de TVA.

L’assujetti est également redevable de l’impôt dans le pays d’identification.

Il convient de souligner que le contribuable doit déclarer et payer la TVA dans l’OSS pour tous les services ou fournitures soumis à ce régime. Il ne peut pas déclarer et régler l’impôt de manière sélective – une partie dans la déclaration propre à l’OSS et une autre partie dans les déclarations fiscales nationales des États membres de consommation.

L’assujetti est obligé de tenir un registre de toutes les ventes éligibles à l’OSS pendant 10 ans.

4.4 Les régimes UE et non UE

Dans l’OSS, l’assujetti peut utiliser les régimes UE et non UE.

Le régime UE s’applique lorsque le calcul de la TVA due dans l’État membre de consommation s’effectue via l’État membre d’identification si :

a) le contribuale réalise les VADI, ou

b) l’assujetti facilite la livraison de biens au moyen d’une interface électronique, à condition que l’expédition ou le transport de marchandises fournies commence et se termine sur le territoire du même État membre, soit

c) le contribuable a le siège de son activité économique ou l’établissement stable destiné à l’activité économique sur le territoire de l’UE, mais il ne dispose pas d’aucun de ces deux lieux dans l’État membre de consommation et il fournit des services à des personnes non assujetties.

Le régime non UE peut être utilisé par l’entrepreneur qui n’a ni siège de son activité économique, ni établissement stable destiné à cette activité sur le territoire de l’UE, mais qui fournit des services soumis à la TVA dans l’UE. Cela permet de régler la TVA due à l’État membre de consommation pour la prestation de services via l’État membre d’identification.

5. IOSS (Import One Stop Shop) et le régime d’importation

5.1 Le régime pour les envois en provenance de l’extérieur de l’UE et d’une valeur ne dépassant pas 150 euros

Une autre nouveauté est le système IOSS (Import One Stop Shop) et le régime d’importation qui le concerne. Cela s’applique à la TVA au titre des VADBI dans les envois dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 150 EUR. Dans ce cas, la déclaration et le paiement de la TVA due sur la vente de biens auront lieu dans l’État membre où l’entrepreneur s’est inscrit à l’IOSS (l’État membre d’identification).

Il convient de souligner que les régimes en question peuvent être utilisés tant par les entrepreneurs ayant le siège de son activité économique dans l’UE que par ceux qui n’y sont pas établis, s’ils effectuent les VADBI d’une valeur intrinsèque jusqu’à 150 EUR. Cependant, le guichet unique IOSS est facultatif – le contribuable n’est pas obligé d’en bénéficier.

L’immatriculation à l’IOSS est valable pour toutes les VADBI réalisées auprès des acheteurs de l’UE.

Si le régime IOSS est utilisé, l’importation de biens sera exonérée de la TVA. Cette exonération ne s’applique pas aux marchandises soumises à accise.

5.2 L’intermédiaire

L’assujetti en dehors de l’UE qui veut payer la TVA selon le régime IOSS doit être représenté dans le pays d’immatriculation par un intermédiaire établi au moyen d’un contrat écrit. L’intermédiaire agit au nom et pour le compte de ce contribuable.

Selon l’article 138c(2) de la loi sur la TVA, l’intermédiaire peut être une personne physique, une personne morale ou une unité organisationnelle sans personnalité juridique qui remplit ensemble de conditions suivantes :

  1. elle est enregistrée comme contribuable actif en matière de TVA ;
  2. ellle a le siège de son activité économique ou l’établissement stable destiné à cette activité sur le territoire du pays d’identification ;
  3. au cours des 24 derniers mois, elle n’a pas eu d’arriérés d’impôts appartenant aux recettes publiques et dépassant, séparément pour chaque taxe, respectivement 3 % du montant des obligations fiscales dues dans les impôts individuels (la part des arriérés dans le montant de l’impôt est déterminée par rapport au montant des paiements dûs pour la période d’imposition à laquelle ces arriérés se rapportent) ;
  4. au cours des 24 derniers mois, une personne physique qui est un contribuable et – dans le cas des assujettis qui ne sont pas des personnes physiques – une personne qui est un associé d’une société civile ou commerciale sans personnalité juridique, un membre de gestion soit un chef comptable n’a pas été légalement condamnée en vertu du Code pénal fiscal pour avoir commis un délit fiscal ;
  5. elle est autorisée aux conseils professionnels en matière de fiscalité conformément aux dispositions concernant les conseils fiscaux ou aux services de tenue des livres comptables selon les règles relatives à la comptabilité.
5.3 La déclaration de TVA et les registres des transactions

La déclaration de TVA pour les périodes mensuelles est soumise au service des impôts du pays où l’inscription à l’IOSS a eu lieu, par voie électronique. Il faut la présenter avant la fin du mois suivant chaque mois consécutif. Cette obligation incombe à l’assujetti indépendamment du fait que les VADBI visées par le régime d’importation aient eu lieu ou non.

Dans le cadre du régime d’importation, la TVA sera calculée selon les taux applicables dans le pays du consommateur, mais le paiement de la TVA déclarée sur le document approprié doit être effectué dans l’État où l’enregistrement à l’IOSS a eu lieu.

L’entrepreneur qui s’inscrit à l’IOSS doit tenir des registres de toutes les ventes IOSS éligibles pendant 10 ans. Il est également obligé de fournir les informations requises pour le dédouanement dans l’UE, y compris le numéro d’identification TVA-IOSS, à la personne qui déclare les biens en douane à la frontière de l’UE.

6. Les nouvelles obligations pour les opérateurs de services postaux et de services de courrier

Si la collecte de la TVA n’a pas eu lieu dans le cadre de l’IOSS, cette obligation incombe à l’opérateur postal au sens de la loi du 23 novembre 2012 – Loi postale (JO 2020, point 1041 et 2320), ainsi qu’à une entité ayant le statut d’opérateur économique agréé au sens de l’article 38 du Code des Douanes de l’Union.

L’opérateur postal/le courrier doit déclarer les biens soumis aux VADBI, placés dans des envois dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas l’équivalent de 150 EUR en PLN, aux autorités douanières sur le territoire du pays d’expédition cible et indiquer la taxe perçue au titre de l’importation de ces marchandises dans les déclarations mensuelles présentées par voie électronique. Il est également tenu de calculer et de percevoir la taxe au montant correct auprès de la personne à laquelle les marchandises sont destinées, au plus tard au moment de la livraison de l’envoi à cette personne, ainsi que d’effectuer le paiement de cette taxe. En revanche, la personne à laquelle les biens sont expédiés est obligée de payer l’impôt.

La taxe perçue par l’opérateur postal/le courrier doit être versée à l’autorité compétente au plus tard le 16 du mois suivant celui au cours duquel cet impôt a été perçu.

Il convient de souligner que l’opérateur postal/le courrier exerçant les fonctions en question agit en son propre nom et au nom de la personne à laquelle les biens sont destinés.

L’opérateur postal/le courrier doit conserver, sous forme électronique, les enregistrements des marchandises importées couvertes par ce régime. Les registres sont tenues pendant une période de 10 ans, à compter de la fin de l’année fiscale au cours de laquelle l’obligation fiscale pour l’importation de biens est née.

7. Le nouveau rôle des interfaces électroniques

7.1 Les nouvelles obligations

Depuis le 1er juillet 2021, les interfaces électroniques sont devenues des entités « impliquées » dans la livraison de biens et responsables de la collecte de la TVA sur les ventes au consommateur. Cette obligation s’applique aux situations dans lesquelles l’interface électronique facilite :

  • les VADBI dans les envois dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas l’équivalent de 150 EUR en PLN,
  • la livraison au sein de l’UE (et donc également les VADI) par un entrepreneur qui n’a pas de siège de son activité économique ou d’établissement stable destiné à cette activité sur le territoire de l’UE, quelle que soit la valeur de la transaction.
7.2 Qu’est-ce que cela signifie que l’interface électronique « facilite » ?

Il résulte de l’article 5 b du règlement 282/2011 que l’interface électronique « facilite » les transactions si elle permet d’établir un contact entre un acquéreur et un fournisseur qui propose des biens à la vente via l’interface électronique, ce qui entraîne la livraison de marchandises au moyen de cette interface.

L’interface électronique – le contribuable ne facilite pas la livraison de biens si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

a) cet assujetti ne précise, directement ou indirectement, aucune condition dans la quelle la livraison de biens est effectuée ;

b) ce contribuable ne participe pas, directement ou indirectement, à l’approbation du débit de l’acquéreur dans le cadre du paiement effectué ;

c) cet assujetti n’est pas, directement ou indirectement, impliqué dans la commande soit la livraison des biens.

Il convient de noter ici que les nouvelles obligations ne s’appliqueront pas aux interfaces électroniques qui ne remplissent qu’une seule des fonctions suivantes :

a) le traitement des paiements liés à la livraison de biens ;

b) l’offre de marchandises ou leur publicité ;

c) la redirection ou le transfert des acheteurs vers d’autres interfaces électroniques par lesquelles les biens sont proposés à la vente, sans aucune autre participation à la livraison de ces marchandises.

7.3 La fiction juridique

Dans l’article 7a de la loi sur la TVA, le législateur a décidé d’introduire la fiction juridique. En conséquence, une opération est divisée en deux livraisons consécutives de biens :

a) entre le fournisseur d’origine et l’interface électronique (B2B),

b) entre l’interface électronique et le consommateur (B2C).

La livraison B2B sera taxée à 0%. En revanche, la livraison B2C sera taxée selon le taux de TVA applicable dans le pays de l’acquéreur. Ainsi, l’interface électronique, et non le vendeur réel, paiera la TVA sur les ventes calculée à l’acheteur dans un État membre de l’UE. L’interface électronique doit donc collecter la TVA auprès du client pour les livraisons de tous les biens destinés à un État membre de l’UE, envoyer  une déclaration mensuelle de TVA par voie électronique et effectuer le paiement mensuel de la TVA déclarée.

7.4 Les autres obligations des interfaces électroniques

L’interface électronique doit être configurée pour afficher le montant de la TVA à payer par l’acheteur dans l’UE, au plus tard après la fin du processus de commande. De plus, la facture générée par le système doit inclure le prix payé par l’acquéreur en EUR.

L’interface électronique doit également fonctionner avec le vendeur réel des marchandises afin que les informations nécessaires au dédouanement dans l’UE, notamment le numéro d’identification TVA-IOSS, parviennent au dédouanement de l’UE vers lequel les biens seront importés.

En outre, l’interface électronique est obligée de tenir des registres de toutes les ventes éligibles qu’elle a facilitées pendant 10 ans.

8. Les mentions légales

L’étude est une œuvre au sens de la loi du 4 février 1994 sur le droit d’auteur et les droits voisins (JO 2006 n° 90, point 631, texte unifié tel que modifié). Il est interdit de publier ou de reproduire ce document ou de ses parties, de citer des opinions, ainsi que de diffuser de toute autre manière les informations qu’il contient sans autorisation écrite de Crede sp. z o.o.

 

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