Récemment, la protection des lanceurs d’alerte est devenue un sujet très populaire parmi les employeurs. Ceci est lié à l’entrée en vigueur, le 25 septembre 2024, de la loi du 14 juin 2024 (Journal Officiel de 2024, pos. 928, telle que modifiée), ci-après dénommée « la loi ». La loi en question transpose les dispositions de la Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union dans l’ordre juridique polonais.
1. Qui est un lanceur d’alerte ?
La notion de lanceur d’alerte est essentielle pour la loi. Elle est définie par l’article 4 de la loi. Il résulte de cette disposition qu’un lanceur d’alerte est une personne physique qui rapporte ou divulgue publiquement des informations sur une violation du droit obtenues dans un contexte professionnel. Par conséquent, le lanceur d’alerte ne peut pas être une personne morale ou une personne morale défectueuse.
Selon la loi, un lanceur d’alerte peut être :
- un employé ;
- un travailleur intérimaire ;
- une personne fournissant un travail sur une base autre que l’emploi, y compris dans le cadre d’un contrat de droit civil ;
- un entrepreneur ;
- un fondé de procuration ;
- un actionnaire ou un associé ;
- un membre d’un organe d’une personne morale ou d’une unité organisationnelle sans personnalité juridique ;
- une personne effectuant un travail sous la supervision et la direction d’un contractant, d’un sous-traitant ou d’un fournisseur ;
- un stagiaire ;
- un volontaire ;
- un apprenti ;
- un officier au sens de l’article 1(1) de la loi du 18 février 1994 relative aux pensions des officiers de Police, de l’Agence de sécurité intérieure, de l’Agence de renseignement, du Service de contre-espionnage militaire, des Services de renseigment militaire, du Bureau central de lutte contre la corruption, des Gardes-frontières, de la Garde du maréchal, du Service de protection de l’État, du Corps national des sapeurs-pompiers, du Service des impôts/douanes et des Services pénitentiaires, ainsi que leurs familles (JO 2023, pos. 1280, 1429 et 1834) ;
- un soldat au sens de l’article 2, point 39, de la loi du 11 mars 2022 sur la défense de la patrie (JO 2024, pos. 248 et 834) (article 4(1) de la loi).
Conformément à l’article 4(2) de la loi, un lanceur d’alerte est également une personne physique qui a signalé ou divulgué publiquement des informations sur une violation du droit, obtenues dans un contexte professionnel avant d’établir une relation de travail ou une autre relation juridique constituant la base de la prestation de travail, de services ou de l’exercice d’une fonction dans ou pour cette entité soit de l’exercice d’un service dans l’entité juridique, ou après leur cessation.
Il convient de noter que pour obtenir le statut de lanceur d’alerte, il est extrêmement important que l’information sur la violation du droit soit obtenue « dans un contexte professionnel ». Par ce terme, il faut entendre les activités passées, présentes ou futures liées à l’exécution d’un travail sur la base d’une relation d’emploi ou d’autre relation juridique constituant la base de la fourniture d’un travail, de services ou de l’exercice de fonctions dans ou pour une entité juridique, soit de l’exécution d’un service dans une entité juridique, dans le cadre desquelles des informations sur une violation du droit ont été obtenues et il existe une possibilité de subir des mesures de rétorsion (article 2(5) de la loi). Si un signalement est fait sans contexte professionnel, le notifiant n’est pas un lanceur d’alerte et les dispositions de la loi ne lui sont pas applicables. En particulier, il ne peut pas bénéficier de la protection accordée aux lanceurs d’alerte.
2. La violation du droit
L’article 3(1) de la loi définit une violation du droit comme un acte une omission illicite ou visant à contourner des droits, concernant :
- la corruption ;
- les marchés publics ;
- les services, les produits et les marchés financiers ;
- la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
- la sécurité et la conformité des produits ;
- la sécurité des transports ;
- la protection de l’environnement ;
- la radioprotection et la sûreté nucléaire ;
- la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ;
- la santé et le bien-être des animaux ;
- la santé publique ;
- la protection des consommateurs ;
- la protection de la vie privée et des données à caractère personnel ;
- la sécurité des réseaux et des systèmes informatiques ;
- les intérêts financiers du Trésor public de la République de Pologne, des collectivités territoriales et de l’Union européenne ;
- le marché intérieur de l’Union européenne, y compris les règles de droit public en matière de concurrence et d’aides d’État, ainsi que l’imposition des sociétés ;
- les libertés constitutionnelles et les droits de l’homme et du citoyen – survenant dans les relations d’un individu avec les autorités publiques et non liés aux domaines indiqués aux points 1-16.
L’entité juridique a la possibilité d’introduire des informations sur les violations de la réglementation interne et des normes d’éthiques applicables à cette entité dans la procédure de signalement interne (article 3(2) de la loi).
Le catalogue des violations du droit à signaler ne comprend pas le droit du travail. Au cours du processus législatif, cette catégorie a été supprimée par un amendement du Sénat. Cet amendement est évalué différemment par les représentants de la pratique et de la doctrine.
3. La protection du lanceur d’alerte
Le lanceur d’alerte bénéficie d’une protection spéciale. Elle commence lorsque le lanceur d’alerte fait le signalement ou la divulgation publique. La condition pour accorder la protection est que le lanceur d’alerte ait des raisons de croire que l’information faisant l’objet de la notification ou de la divulgation publique soit vraie au moment du signalement ou de la divulgation publique et qu’elle constitue une information sur une violation du droit.
La loi interdit d’exercer les représailles contre un lanceur d’alerte, ainsi que les tentatives et menaces de telles actions. Dans le cas d’un lanceur d’alerte étant un employé, les représailles peuvent notamment inclure :
- le refus d’établir une relation de travail ;
- le licenciement ou la résiliation sans préavis de la relation de travail ;
- la non-conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée ou de celui à durée indéterminée après la rupture du contrat de travail pour une période d’essai, la non-conclusion d’un autre contrat de travail à durée déterminée ou de celui à durée indéterminée après la rupture du contrat de travail à durée déterminée – dans le cas où le lanceur d’alerte avait une attente raisonnable qu’un tel contrat serait conclu avec lui ;
- la réduction du montant de la rémunération du travail ;
- le refus de promotion ou l’omission d’une promotion ;
- l’omission de l’octroi de prestations liées au travail autres que le salaire ou la réduction de leur montant ;
- le transfert à un poste inférieur ;
- la suspension de l’exercice d’obligations professionnelles ou de fonctions officielles ;
- le transfert des obligations existantes du lanceur d’alerte à un autre travailleur ;
- un changement défavorable du lieu d’exécution du travail ou de l’horaire de travail ;
- l’évaluation négative des résultats du travail ou l’opinion négative sur le travail ;
- l’imposition ou l’application d’une mesure disciplinaire, y compris une sanction financière, ou d’une mesure similaire par sa nature ;
- la coercition, l’intimidation ou l’ostracisme ;
- le harcèlement ;
- la discrimination ;
- le traitement défavorable ou injuste ;
- le refus de participer ou l’omission lors de la sélection en vue de participer à une formation destinée à améliorer les qualifications professionnelles ;
- l’orientation injustifiée vers des examens médicaux, y compris ceux psychiatriques, à moins que des dispositions spécifiques prévoient la possibilité d’orienter l’employé vers de tels examens ;
- les actions visant à rendre plus difficile la recherche future d’un emploi dans un secteur donné ou une industrie donnée sur la base d’un accord informel ou formel sectoriel ou interprofessionnel ;
- le fait de causer une perte financière, y compris celle économique, ou une perte de revenus ;
- le fait de causer d’autres dommages immatériels, y compris une violation des droits de la personnalité, en particulier l’atteinte à la réputation du lanceur d’alerte (article 12(1) de la loi).
Il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises à l’encontre du lanceur d’alerte ne constituent pas les représailles.
Le lanceur d’alerte contre lequel des représailles ont été commises peut demander réparation du dommage. L’indemnisation est due à un montant non inférieur au salaire mensuel moyen de l’économie nationale de l’année précédente (article 14 de la loi). En outre, une personne qui exerce des représailles à l’encontre du lanceur d’alerte, ainsi que d’une personne aidant à faire une notification ou de celle associée au lanceur d’alerte, peut être punie d’une amende, d’une restriction de liberté ou même d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 2 ans. Dans le cas où l’auteur a agi de manière persistante, il risque une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 3 ans (article 55 de la loi).
4. La procédure de signalement interne – une nouvelle obligation
L’imposition d’une obligation aux entités juridiques de mettre ne place une politique de signalement interne constitue la nouveauté découlant de la loi. Il s’agit d’un document précisant les règles selon lesquelles les signalements internes doivent être faits au sein d’une entité juridique.
En règle générale, l’obligation de mettre en œuvre la procédure de signalement interne incombe à l’entité juridique pour laquelle au moins 50 personnes exercent une activité rémunérée au 1er janvier ou au 1er juillet d’une année donnée (article 23(1) de la loi). Lors de la détermination du niveau d’emploi, les contrats de travail doivent être calculés en termes de postes à temps plein, et les autres contrats – en termes de quantité.
Indépendamment du nombre de personnes employées, l’obligation de mettre en place la procédure naît à l’égard d’une entité juridique exerçant des activités dans les domaines des services, produits et marchés financières, ainsi que de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, de la sécurité des transports et de la protection de l’environnement (article 23(3) de la loi).
L’obligation d’introduire la procédure a été exclue pour les unités organisationnelles de la commune ou du powiat comptant moins de 10 000 habitants (article 23(5) de la loi).
Les entités juridiques employant moins de 50 personnes, ainsi que les unités organisationnelles de la commune ou du powiat de moins de 10 000 habitants, peuvent volontairemnet introduire la procédure de signalement interne dans leur organisation (article 24(2) de la loi).
5. L’introduction d’une procédure de signalement interne
La mise en place d’une procédure de signalement interne exige que l’entité juridique consulte :
- une ou plusieurs organisation syndicales de l’entreprise (s’il y a plus d’une organisation syndicale de l’entreprise dans l’entité), ou
- des représentants des personnes travaillant pour l’entité juridique et selectionnées conformément à la procédure adoptée dans l’entité juridique s’il n’y a pas d’organisation syndicale de l’entreprise.
Les consultations doivent durer au moins 5 jours et jusqu’à 10 jours à compter de la date de présentation du projet de procédure par l’entité juridique.
Le texte de la procédure, établi comme indiqué ci-dessus, doit être porté à la connaissance des personnes effectuant le travail de la manière adoptée au sein de l’entité juridique. La procédure n’entre en vigueur qu’après 7 jours à compter de la date de publication.
Il résulte de ce qui précède que toutes les personnes effectuant un travail au sein de l’entité juridique, quelle que soit sa base juridique, doivent être informées du contenu de la procédure de signalement interne. En outre, l’entité juridique est tenue de fournir des informations sur la procédure au demandeur d’emploi au début du recrutement ou des négociations précontractuelles.
6. Le contenu de la procédure de signalement interne
La procédure de signalement interne doit répondre aux exigences précisées par la loi. Il est possible de distinguer des éléments obligatoires et des procédures facultatives. Les éléments obligatoires de la procédure comprennent :
- l’identification d’une unité organisationnelle interne ou d’une personne au sein de la structure organisationnelle de l’entité juridique, ou d’une entité externe, autorisées à recevoir des notifications internes ;
- l’identification des canaux de transmissions des signalements internes (par exemple, par téléphone, via des moyens de correspondance électronique, par courrier traditionnel) ;
- la détermination de l’unité organisationnelle ou de la personne autorisée à prendre des mesures de suivi ;
- la procédure de traitement des informations sur les violations du droit signalées de manière anonyme ;
- l’obligation de confirmer l’acceptation d’un signalement interne au lanceur d’alerte ;
- l’obligation de prendre des mesures de suivi par l’unité organisationnelle interne ou la personne autorisée à assurer le suivi ;
- la détermination du délai pour fournir un retour d’information au lanceur d’alerte ;
- des informations sur la présentation des signalements externes au Médiateur ou aux autorités publiques et, le cas échéant, aux institutions, organes et organismes de l’Union Européenne (article 25(1) de la loi).
La procédure de signalement interne peut inclure (éléments facultatifs de la procédure) :
- l’identification des violations du droit relatives à la réglementation interne et aux normes d’éthiques applicables à l’entité juridique – dans le cas où l’entité juridique a prévu la possibilité de signaler de telles violations ;
- l’identification des facteurs de risque correspondant au profil d’activité de l’entité juridique ;
- l’information selon laquelle, dans chaque cas, une violation du droit peut également être signalée au Médiateur ou à une autorité publique, sans faire usage de la procédure de signalement interne ;
- la détermination d’un système d’incitations à l’utilisation de la procédure de signalement interne (article 25(2) de la loi).
7. Le registre des signalements internes
L’obligation de tenir un registre des notifications internes par l’entité juridique est inextricablement liée à celle de mettre en place une procédure de signalement interne.
Le registre doit contenir les données suivantes :
- le numéro de signalement ;
- l’objet de la violation du droit ;
- les données personnelles du lanceur d’alerte et de la personne concernée par le signalement, nécessaires à leur identification ;
- l’adresse de contact du lanceur d’alerte ;
- la date de dépôt de la notification ;
- des informations sur les mesures de suivi prises ;
- la date de clôture de l’affaire.
Les inscriptions au registre se font sur la base de signalements internes.
L’entité juridique est le responsable du traitement des données à caractère personnel collectées dans le registre des notifications internes.
Toutes les données détenues dans le registre des signalements internes doivent être conservées pendant une période de 3 ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les activités de suivi ont été achevées ou après la clôture des procédures initiées par ces actions (article 29(5) de la loi).
8. Les signalements externes
Outre les notifications internes, effectuées au sein de l’entité juridique, la loi distingue les signalements externes. Ces notifications sont adressées au Médiateur ou à une autorité publique.
La loi n’exige pas que le dépôt d’un signalement externe soit précédé de celui interne. Autrement dit, les notifications externes peuvent être effectuées sans signalement interne préalable.
Au plus tard 7 jours à compter de la date de réception de la notification, le Médiateur ou l’autorité publique qui a reçu le signalement externe envoie un accusé de réception de cette notification au lanceur d’alerte. Un accusé de réception n’est pas envoyé dans le cas où le lanceur d’alerte a expressément demandé le contraire à cet égard ou l’autorité qui a obtenu le signalement a des motifs raisonnables de croire que l’accusé de réception compromettrait la protection de la confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte.
Il peut arriver que le Médiateur n’examine pas la notification externe qui lui a été soumise. Cela a lieu lorsque le signalement concerne une violation du droit dans les domaines indiqués à l’article 3(1)(1-16) de la loi. Dans ce cas, le Médiateur fait une vérification préliminaire de la notification et la transmet à l’autorité publique compétente pour prendre des mesures de suivi. Le Médiateur accepte et examine le signalement externe uniquement s’il concerne une violation du droit dans le domaine spécifié à l’article 3(1)(17) de la loi, et aucune autre autorité publique n’est compétente pour prendre des mesures de suivi. Il est également possible qu’une notification externe soit traitée par un organisme public autre que celui auquel ce signalement a été soumis. En effet, l’autorité publique vérifie si la notification concerne des violations du droit dans le domaine relevant de sa compétence et, si ce n’est pas le cas, elle détermine l’organisme public approprié pour y donner suite.
Si le lanceur d’alerte fait une demande appropriée, l’autorité publique compétente pour prendre des mesures de suivi délivre une attestation confirmant que le lanceur d’alerte bénéficie d’une protection spéciale. Le certificat doit être émis dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande de sa délivrance.
Le lanceur d’alerte doit recevoir un retour d’information dans un délai maximum de 3 mois à compter de la date de réception du signalement externe. Dans des cas justifiés, ce délai peut être porté à 6 mois à compter de la date de réception de la notification externe. Toutefois, dans une telle situation, le lanceur d’alerte doit être informé du délai plus long pour régler l’affaire. L’organisme public est également tenu d’informer le lanceur d’alerte du résultat final de la procédure d’enquête ouverte à la suite d’un signalement externe.
Le Médiateur ou une autorité publique transmet sans retard injustifié les informations contenues dans une notification externe aux institutions, organes ou unités organisationnelles de l’Union Européenne afin d’assurer le suivi.
9. Les divulgations publiques
La divulgation publique consiste en la mise à disposition dans la sphère publique d’informations sur une violation du droit. Le lanceur d’alerte qui a fait une telle divulgation est protégé dans des cas strictement définis :
- le lanceur d’alerte a fait un signalement interne, et ensuite, celui externe, et l’entité juridique, et ensuite, l’autorité publique ne prennent pas de mesures de suivi appropriées ou ne fournissent pas de retour d’information au lanceur d’alerte dans le délai pour transmettre un retour d’information – à moins que le lanceur d’alerte n’ait pas fourni l’adresse de contact à laquelle il faut envoyer cette information ;
- le lanceur d’alerte a immédiatement fait une notification externe (sans signalement interne), et l’autorité publique ne prend aucune mesure de suivi ou ne fournit pas de retour d’information au lanceur d’alerte dans le délai pour transmettre un retour d’information – à moins que le lanceur d’alerte n’ait pas fourni l’adresse de contact à laquelle il faut envoyer cette information ;
- le lanceur d’alerte a des motifs raisonnables de croire que :
- la violation peut constituer une menace directe ou évidente pour l’intérêt public, en particulier lorsqu’il existe un risque de dommage irréparable, soit
- le fait de présenter un signalement externe l’exposera à des représailles, soit
- dans le cas d’une notification externe, il y a peu de chances de prévenir efficacement l’infraction en raison des circonstances particulières de l’affaire, telles que la possibilité de dissimulation ou de destruction de preuves, l’existence d’une collusion entre l’autorité publique et l’auteur de l’infraction, ou la participation de l’organisme public à la violation.
Si les informations sur une violation du droit sont communiquées directement à la presse, les dispositions de la loi ne s’appliquent pas. Dans ce cas, les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 – Loi sur la presse (c.-à-d. JO 2018, pos. 1914, tel que modifié) s’appliquent.
10. Les mentions légales
L’étude est une œuvre au sens de la loi du 4 février 1994 sur le droit d’auteur et les droits voisins (JO 2006 n° 90, point 631, texte unifié tel que modifié). Il est interdit de publier ou de reproduire ce document ou de ses parties, de citer des opinions, ainsi que de diffuser de toute autre manière les informations qu’il contient sans autorisation écrite de Crede sp. o.o.