Les personnes qui veulent travailler dans un pays de l’Union européenne autre que la Pologne posent souvent la question se trouvant dans le titre de cet article. Nous allons essayer d’y répondre. Il est extrêmement important de savoir ce qu’est un certificat A1. Le manque de connaissance des informations appropriées en la matière peut entraîner de graves conséquences.

1. L’objectif de la délivrance du certificat

Le système de sécurité sociale approprié doit être déterminé pour chaque personne détachée pour travailler au sein de l’Union européenne. Cette information permet de verser les cotisations de sécurité sociale selon les règles et à hauteur prévue par la législation du pays dont le régime de sécurité sociale s’applique à la personne détachée.

Les règles de détermination de la législation appropriée en matière de sécurité sociale sont fixées par les dispositions législatives de l’Union, c.-à-d. le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse) (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1, tel que modifié), ci-après dénommé le règlement n° 883/2004, et le Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse) (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1, tel que modifié), ), ci-après dénommé le règlement n° 987/2009.

Les autorités nationales compétentes s’occupent de la détermination du système de sécurité sociale approprié. L’Institution des Assurances Sociales (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – ZUS) est un tel organisme en Pologne.

Le certificat A1 constitue le document permettant de déterminer le système de sécurité sociale auquel une personne donnée est soumise. Selon son contenu, la personne physique y mentionnée est soumise au régime de sécurité sociale de l’État qui a délivré ce certificat. Si elle exerce un travail dans un pays autre que celui indiqué dans le document, elle n’est pas soumise au système de sécurité sociale de l’État où elle travaille et ses cotisations de sécurité sociale sont versées conformément aux règles applicables dans le pays qui a délivré l’attestation. Si le certificat A1 n’est pas obtenu, les cotisations de sécurité sociale doivent être payées dans le pays de travail effectif.

2. Comment obtenir le certificat A1 ?

Le certificat A1 est délivré sur demande. Elle peut se faire sur papier et être envoyée par la poste ou déposée par la partie intéressée en personne au bureau de ZUS compétent. Il existe également la possibilité de présenter la demande par voie électronique via la plateforme ZUS PUE.

La demande de certificat peut être déposée par :

  • le salarié,
  • l’employeur,
  • la personne physique travaillant pour son propre compte.

3. Les types de certificats A1

Les dispositions législatives de l’Union permettent de distinguer plusieurs types de certificats A1. Ceux les plus courants sont :

  • le certificat A1 délivré dans le cadre du détachement de travailleurs pour exercer une activité salariée dans un autre État membre ;
  • l’attestation A1 délivrée dans le cadre du transfert temporaire d’une activité pour compte propre sur le territoire d’un autre État membre ;
  • le certificat A1 dont la délivrance est liée à l’exercice simultané ou en alternance d’une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres ;
  • l’attestation A1 dont la délivrance est liée à l’exercice simultané ou en alternance d’une activité pour compte propre sur le territoire de deux ou plusieurs États membres.

En raison de la taille de cette publication, nous aborderons brièvement les types de certificats mentionnés ci-dessus. Toutefois, il convient de mentionner qu’il existe également les attestations A1 suivantes :

  • le certificat A1 délivré aux fonctionnaires ;
  • l’attestation A1 pour les marins ;
  • le certificat A1 délivré aux membres de l’équipage de conduite ou de cabine ;
  • l’attestation A1 liée à l’exercice simultané ou en alternance d’une activité salariée en Pologne et d’une activité indépendante dans un autre État membre ;
  • le certificat A1 pour les fonctionnaires qui exercent une activité salariée ou celle pour leur propre compte sur le territoire d’un ou de plusieurs États membres ;
  • les attestations A1 délivrées aux agents contractuels des Communautés européennes ;
  • les certificats A1 émis après un accord exceptionnel conclu par ZUS avec l’institution du pays où le travail est effectué ;
  • les attestations A1 délivrées dans le cadre d’une modification d’un certificat précédemment émis.

4. Le certificat A1 délivré dans le cadre du détachement de travailleurs pour exercer une activité salariée dans un autre État membre

Conformément à l’article 12(1) du règlement n° 883/2004 : La personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d’un employeur y menant normalement ses activités et qui est détachée par cet employeur dans un autre État membre pour y effectuer un travail pour le compte de cet employeur reste soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévue de ce travail n’excède pas 24 mois et que cette personne ne soit pas envoyée pour remplacer une autre déléguée.

L’existence d’une relation directe entre le salarié détaché et l’employeur constitue la condition de délivrance de ce type de certificat. L’employeur détachant doit également avoir le droit de déterminer la « nature » du travail effectué par le salarié délégué. En outre, le salarié ne peut pas être mis à la disposition de l’entrepreneur dans le pays de détachement et le travail doit être effectué pour l’employeur déléguant.

ZUS délivrera le certificat A1 conformément à l’article 12(1) du règlement n° 883/2004 si l’employeur détachant exerce des activités normales sur le territoire polonais. Il s’agit de l’activité dont une partie importante est réalisée en Pologne et qui n’est pas liée à la gestion interne (article 14(2) du règlement n° 987/2009). Afin de déterminer si une part significative de l’activité est exercée en Pologne, les critères suivants sont notamment pris en compte :

  • le nombre de salariés travaillant en Pologne et à l’étranger,
  • le nombre de contrats réalisés en Pologne et à l’étranger,
  • la valeur du chiffre d’affaires généré par l’employeur détachant en Pologne et à l’étranger.

Le certificat A1 visé à l’article 12(1) du règlement n° 883/2004 ne peut pas être délivré si le travailleur détaché doit remplacer un autre salarié délégué. Cependant, il existe une exception à cette règle. Une personne précédemment détachée peut être remplacée à condition que la période de détachement de l’employé remplacé ne soit pas terminée.

Si le salarié a été embauché uniquement pour le déléguer, il doit être soumis au système polonais de sécurité sociale pendant au moins un mois avant le détachement.

Le type d’attestation A1 en question peut être délivré pour 24 mois au maximum.

5. Le certificat A1 délivré dans le cadre du transfert temporaire d’une activité pour compte propre sur le territoire d’un autre État membre

L’article 12(2) du règlement n° 883/2004 définit les règles de détermination de la législation de sécurité sociale applicable à une personne qui transfère temporairement son activité indépendante sur le territoire d’un autre État membre. Selon cette disposition, une personne qui exerce normalement une activité pour son propre compte dans un État membre et qui se rend dans un autre État membre pour y exercer une activité similaire est soumise à la législation du premier État.

La personne qui veut obtenir le certificat A1 sur la base de l’article 12(2) du règlement n° 883/2004 doit démontrer qu’elle exerce normalement une activité indépendante en Pologne. Cela signifie qu’elle est tenue de prouver le fait de mener une partie importante de son activité sur le territoire de la République de Pologne. Elle est également obligée de démontrer qu’elle réalisait cette activité avant de demander l’attestation A1. De plus, pendant la période d’exercice de l’activité temporaire dans un autre État de l’UE, elle doit satisfaire aux exigences de la République de Pologne nécessaires pour mener l’activité après le retour (article 14(3) du règlement n° 987/2009).

La personne qui demande le type de certificat A1 en question doit également prouver que son activité dans un autre État membre ressemble à celle menée en Pologne. Il s’agit de la nature réelle de cette activité et non de sa qualification en tant qu’activité salariée ou indépendante par un autre État membre (article 14(4) du règlement n° 987/2009).

La durée prévue du travail temporaire dans un autre État membre ne peut pas dépasser 24 mois.

6. Le certificat A1 dont la délivrance est liée à l’exercice simultané ou en alternance d’une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres

En vertu de l’article 13(1) du règlement n° 883/2004, le certificat A1 peut être demandé par une personne qui exerce une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres. Selon cette disposition :

a) une personne qui exerce une partie importante de son travail dans le pays de résidence est soumise à la législation de l’État membre où elle a son domicile ;

b) une personne qui n’exerce pas une partie importante du travail dans l’État membre de résidence est soumise :

i. à la législation de l’État membre dans lequel le siège social ou le siège d’exploitation de l’entreprise ou de l’employeur se trouve – si cette personne est embauchée par une entreprise ou un employeur ; soit

ii. à la législation de l’État membre dans lequel le siège social ou le siège d’exploitation des entreprises ou des employeurs se trouve – cela concerne des personnes embauchées par deux entreprises au minimum, soit par au moins deux employeurs dont le siège social ou celui d’exploitation se trouve dans un même État membre ; soit

iii. à la législation de l’État membre, autre que l’État membre de résidence, dans lequel le siège social ou le siège d’exploitation de l’entreprise ou de l’employeur se trouve – cela concerne une personne embauchée par au moins deux ou plusieurs entreprises soit par au moins deux ou plusieurs employeurs dont le siège social ou celui d’exploitation se trouve dans deux États membres, et l’un d’eux est l’État membre de résidence de cette personne ; soit

iv. à la législation de l’État membre où cette personne a son domicile – dans le cas où elle est embauchée par deux ou plusieurs entreprises soit deux ou plusieurs employeurs, et au moins deux de ces entreprises ou employeurs ont le siège social ou le siège d’exploitation dans des États membres différents, autres que l’État membre de résidence.

Afin d’obtenir le certificat A1 de l’article 13(1) du règlement n° 883/2004, il faut démontrer que le travailleur exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres. Selon le contenu de l’article 14(5) du règlement n° 987/2009, la personne qui « exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres » est celle qui :

a) tout en continuant à travailler dans un État membre, exerce simultanément une activité distincte dans un ou plusieurs autres États membres, quelle que soit la durée ou la nature de ce travail distinct ;

b) exerce en permanence plusieurs types d’activités alternantes dans un ou plusieurs États membres, à l’exception de l’activité marginale, quelles que soit la fréquence ou la régularité de cette alternance (article 14(5) du règlement n° 987/2009).

Il ressort clairement de cette disposition que l’activité marginale exercée dans un autre État membre n’est pas prise en compte lors de la délivrance du certificat. Le travail marginal est celui dont le temps, la nature et la rémunération sont d’importance mineure par rapport à l’activité salariée effectuée simultanément. Il s’agit d’une activité qui occupe moins de 5 % du temps de travail régulier ou qui constitue moins de 5 % de la rémunération totale du salarié.

Pour déterminer la législation applicable, il est extrêmement important de savoir dans quel pays une partie significative du travail est effectuée. Il s’agit d’une partie significative du travail en termes quantitatifs. Cependant, il n’est pas nécessaire qu’elle soit prédominante (article 14(8) du règlement n° 987/2009). L’évaluation se fait sur la base du temps de travail et de la rémunération. Il est admis que si le temps de travail et la rémunération sont tous deux inférieurs à 25 % dans un pays, une partie importante de travail n’y est pas effectuée.

Il convient de souligner que la personne sollicitant le certificat A1 en vertu de l’article 13(1) du règlement n° 883/2004 doit joindre le calendrier prévisionnel des travaux à sa demande. Ce document doit préciser l’horaire de travail prévu dans la période pour laquelle le certificat doit être délivré. Si un salarié a déjà obtenu l’attestation A1 en vertu de l’article 13(1) du règlement n° 883/2004, la demande doit être accompagnée d’un horaire d’archives qui indique la structure du temps de travail pendant la période couverte par le certificat précédent.

Ce type d’attestation A1 est délivré pour une durée maximale de 12 mois.

7. Le certificat A1 dont la délivrance est liée à l’exercice simultané ou en alternance d’une activité pour compte propre sur le territoire de deux ou plusieurs États membres

L’article 13(2) du règlement n° 883/2004 constitue le motif de délivrance du certificat à une personne qui exerce simultanément ou en alternance une activité indépendante sur le territoire de deux ou plusieurs États membres. Afin d’obtenir l’attestation, il faut démontrer que le travail pour compte propre est normalement effectué dans un ou plusieurs pays de l’UE. C’est le cas où le demandeur exerce, simultanément ou en alternance, une ou plusieurs activités indépendantes différentes, quelle qu’en soit la nature de ce travail, dans deux États membres ou plus (article 14(6) du règlement n° 987/2009). Si cette condition est remplie, le demandeur est soumis à la législation :

a) de l’État membre où il a son domicile s’il exerce une partie importante du travail dans cet État membre soit

b) de l’État membre où son centre d’intérêt de ses activités est situé si cette personne n’habite pas dans un des États membres où elle exerce une partie substantielle de son travail.

« L’exercice d’une partie importante du travail pour compte propre » constitue le premier critère examiné pour déterminer la législation applicable en vertu de l’article 13(2) du règlement n° 883/2004. Il s’agit d’une partie quantitativement importante de l’activité salariée ou indépendante, exercée dans l’État membre concerné. Toutefois, il n’est pas nécessaire que ce soit la plus grande partie de ce travail (article 14(8) du règlement n° 987/2009). Pour déterminer si ce critère est rempli, les éléments suivants sont examinés : le chiffre d’affaires, le temps de travail et le nombre de services fournis, le revenu (article 14(8) du règlement n° 987/2009). Si moins de 25 % des critères indiqués sont remplis dans un pays donné, il est admis qu’une partie substantielle de l’activité indépendante n’y est pas exercée.

Il peut arriver que la personne concernée n’effectue pas une partie substantielle du travail dans le pays de résidence. Dans ce cas, ZUS détermine où le centre d’intérêt des activités menées se trouve. Cela est spécifié en tenant compte de tous les aspects de l’activité professionnelle, notamment du lieu où l’établissement stable destiné à l’activité est situé, du caractère habituel ou de la durée de l’activité exercée, du nombre de services fournis et de l’intention de l’intéressé découlant de l’ensemble des circonstances (article 14(9) du règlement n° 987/2009). Il faut donc prendre en considération toutes les circonstances d’un cas donné.

La demande du type de certificat en question doit être accompagnée du calendrier prévisionnel des travaux dans la période pour laquelle l’attestation A1 doit être délivrée.

Le certificat A1 de l’article 13(2) du règlement n° 883/2004 peut être émis pour une durée maximale de 12 mois.

8. Les mentions légales

L’étude est une œuvre au sens de la loi du 4 février 1994 sur le droit d’auteur et les droits voisins (JO 2006 n° 90, point 631, texte unifié tel que modifié). Il est interdit de publier ou de reproduire ce document ou de ses parties, de citer des opinions, ainsi que de diffuser de toute autre manière les informations qu’il contient sans autorisation écrite de Crede sp. z o.o.

Ten post dostępny jest także w języku: Polski English