Le certificat de résidence fiscale constitue un document auquel la législation fiscale attache des conséquences juridiques particulièrement graves. En effet, il confirme la résidence fiscale du contribuable et ainsi, il détermine le pays dans lequel le contribuable est soumis à une obligation fiscale illimitée.
1. Le document indiquant la résidence fiscale
Un certificat de résidence fiscale est un document certifiant la résidence fiscale d’un contribuable. Ceci est confirmé par les définitions figurant dans les dispositions du droit fiscal polonais. Conformément à l’article 5a, point 21, de la loi du 26 juillet 1991 relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (c.-à-d. Journal Officiel de 2024, pos. 226, telle que modifiée), ci-après dénommée la loi PIT, le certificat de résidence constitue la preuve du lieu de résidence du contribuable à des fins fiscales délivrée par une autorité compétente de l’administration fiscale du pays de résidence du contribuable. La loi du 15 février 1992 relative à l’impôt sur les sociétés (c.-à-d. JO 2023, pos. 2805, telle que modifiée), ci-après dénommée la loi CIT, prévoit que le certificat de résidence est la preuve du lieu du siège du contribuable à des fins fiscales délivrée par une autorité compétente de l’administration fiscale du pays où le siège du contribuable se trouve. Il convient de noter ici qu’en vertu des dispositions du droit fiscal polonais, la résidence fiscale polonaise est détenue par les personnes physiques ayant leur domicile sur le territoire de la République de Pologne (article 3(1, 1a) de la loi PIT) et par les personnes morales ayant leur siège ou leur conseil d’administration sur le territoire de ce pays (article 3(1, 1a) de la loi CIT).
Le certificat de résidence confirme un état passé et/ou présent. Il ne concerne pas l’avenir.
2. Le document
Malheureusement, il n’existe pas de modèle international de certificat de résidence. Chaque pays détermine lui-même à quoi le document attestant la résidence fiscale devrait ressembler. De plus, ce document peut porter des noms différents selon les États. Par conséquent, il est admis que le document constitue une attestation de résidence fiscale du contribuable dans un pays donné s’il contient les informations suivantes :
- les données concernant l’autorité fiscale étrangère qui délivre le document ;
- le nom et l’adresse de l’entité pour laquelle le document est délivré ;
- l’attestation concernant le lieu du siège ou l’adresse de résidence de l’entité pour laquelle le document est délivré ;
- la date de délivrance du document ;
- des informations relatives à la période de validité du certificat.
En Pologne, le modèle de certificat de résidence fiscale est précisé dans le règlement du Ministre du Développement et des Finances du 28 juin 2017 sur la détermination du modèle d’attestation de domicile ou de siège à des fins fiscales délivré par les autorités fiscales (JO 2017, pos. 1315).
3. La durée de validité du certificat
Le certificat de résidence fiscale doit indiquer la période pour laquelle il est délivré. Toutefois, il peut arriver que cette période ne soit pas précisé dans le document. Dans ce cas, le payeur peut prendre en compte le certificat en question lors de la perception de l’impôt durant douze mois consécutifs à compter de la date de sa délivrance (article 41(9a) de la loi PIT, article 26(1i) de la loi CIT).
Si, au cours d’une période de douze mois à compter de la date de délivrance du certificat de résidence fiscale, le domicile du contribuable ou le lieu du siège change, le contribuable est tenu de documenter immédiatement le lieu de résidence à des fins fiscales au moyen d’une nouvelle attestation de résidence (article 41(9b) de la loi PIT, article 26(1j) de la loi CIT).
4. La forme du certificat
La forme du certificat de résidence délivré par une autorité fiscale étrangère est déterminée par les dispositions internes de cet État. En pratique, cela signifie que lorsque les dispositions d’un pays donné prévoient la possibilité de délivrer un document attestant la résidence fiscale à la fois sur papier et sous forme électronique, les deux formes du document devraient être reconnues par les autorités fiscales polonaises. Ce point de vue a été confirmé par le Directeur de l’Information fiscale nationale dans une interprétation individuelle du 28 mai 2018, n° 0114-KDIP2-1.4010.192.2018.1.JC. En effet, il a conclu : « Conformément à l’article 194 § 1 de l’Ordonnance fiscale, des actes authentiques préparés dans la forme prévue par les dispositions du droit par les autorités publiques désignées à cet effet constituent la preuve de ce qui y est officiellement déclaré. Le document officiel sera donc un tel certificat de résidence établi dans la forme prévue par la législation du pays concerné par l’autorité désignée à cet effet. Ainsi, dans le cas où, conformément à la législation d’un État donné, il est possible d’obtenir une attestation de lieu du siège à des fins fiscales (certificat de résidence fiscale) à la fois sur papier et sous forme électronique, et les deux formes sont délivrées par l’autorité fiscale compétente d’un pays donné et ont un statut équivalent en vertu de la législation de cet État, le Demandeur, en tant que payeur, sera autorisé à reconnaître ce certificat de résidence sous l’une ou l’autre de ces formes. Un tel certificat de résidence sous forme électronique permettra donc au payeur d’appliquer les dispositions de la convention de double imposition. En résumé, étant donné que deux formes (ou plus) de délivrance de certificats de résidence sont autorisées dans le pays de résidence fiscale et que chacune d’entre elles est équivalente (elle a la même force contraignante), les autorités fiscales polonaises n’ont aucune raison de reconnaître uniquement une seule de ces formes. Ainsi, il n’est pas possible de supposer que l’application des règles de la convention de double imposition dans une telle situation (et, plus précisément, la non-perception de l’impôt conformément à l’accord) ne sera possible qu’en cas d’obtention d’une version papier du certificat. »
5. La copie du certificat de résidence
Le législateur polonais prévoit la possibilité de confirmer la résidence fiscale au moyen d’une copie du certificat de résidence. Ceci n’est autorisé que si les informations résultant de la copie présentée du certificat de résidence ne soulèvent pas de doutes justifiées quant à la conformité avec les faits (article 41(9e) de la loi PIT, article 26(1n) de la loi CIT).
6. Comment demander un certificat de résidence en Pologne ?
En Pologne, le certificat de résidence fiscale est délivré sur demande. Il prend la forme du formulaire officiel CFR-1.
Le demandeur peut déposer sa requête en personne ou par l’intermédiaire d’un mandataire. Toutefois, en cas d’actions menées par le représentant, il faut joindre à la demande un document de procuration et la preuve du paiement du droit de timbre sur le pouvoir d’un montant de 17,00 PLN.
Le service des impôts compétent du lieu de résidence ou de siège du contribuable constitue l’autorité compétente pour examiner la demande.
La requête peut être soumise sous forme :
- papier – dans ce cas, il est possible de déposer la demande en personne ou l’envoyer par courrier postal,
- électronique – il faut envoyer la demande en annexe à une lettre générale adressée au service des impôts électronique ou la soumettre via e-PUAP.
Le demandeur est tenu de payer un droit de timbre d’un montant de 17,00 PLN sur la requête déposée sur papier ou via e-PUAP. Dans ce cas, la demande doit être accompagnée de la preuve du paiement du droit de timbre ou d’une copie certifiée conforme de celle-ci. Les requêtes soumises via le service des impôts électronique sont gratuites.
Le service des impôts doit délivrer un certificat dans les 7 jours à compter de la date de dépôt de la demande. Il peut également rendre une décision de refus de délivrance d’une attestation ou une décision de laisser la requête sans examen. Le demandeur peut introduire une réclamation contre les décisions susmentionnées. La plainte doit être soumise auprès du Directeur de la Chambre fiscale par l’intermédiaire de l’autorité qui a refusé d’émettre le certificat dans un délai de 7 jours à compter de la date de délivrance de la décision.
7. Les mentions légales
L’étude est une œuvre au sens de la loi du 4 février 1994 sur le droit d’auteur et les droits voisins (JO 2006 n° 90, point 631, texte unifié tel que modifié). Il est interdit de publier ou de reproduire ce document ou de ses parties, de citer des opinions, ainsi que de diffuser de toute autre manière les informations qu’il contient sans autorisation écrite de Crede sp. o.o.