Très souvent, les sociétés bénéficient de prêts accordés par leurs associés. Les intérêts sur ces prêts sont imposables. Toutefois, dans le cas où l’associé accordant le prêt est un non-résident, des règles particulières s’appliquent.
1. Le prêt et les intérêts sur le prêt
Le contrat de prêt constitue l’un des accords réglementés par le Code civil. Il est défini par l’article 720 § 1 du Code civil. Selon cette disposition : Par le contrat de prêt, le prêteur s’engage à transmette à l’emprunteur la propriété d’une certaine quantité d’argent ou de choses déterminées uniquement quant à leur espèce, et l’emprunteur s’engage à rendre la même somme d’argent ou la même quantité de choses du même type et de la même qualité.
Il convient de souligner que le législateur permet au prêteur d’exiger de l’emprunteur, entre autres, des intérêts sur le prêt. En effet, l’article 7201 § 1 du Code civil prévoit : La disposition de l’article 720 § 1 n’exclut pas le droit du prêteur d’exiger de l’emprunteur des intérêts et des coûts hors intérêts, sous réserve des dispositions ci-dessous.
Les intérêts sur le prêt constituent une recette pour la personne accordant le prêt, qui doit être soumise à l’impôt sur le revenu. Dans le cas où le prêt a été octroyé par une personne physique, les dispositions de la loi du 26 juillet 1991 relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (c.-à-d. Journal Officiel de 2024, pos. 226, tel que modifié), ci-après dénommée la loi, s’appliquent.
2. Le résident et le non-résident
Conformément à la loi, un résident fiscal polonais est une personne physique qui a son lieu de résidence en Pologne, c.-à-d.
- a un centre d’intérêts personnels ou économiques (centre d’intérêt vital) en Pologne soit
- demeure sur le territoire de la République de Pologne plus de 183 jours pendant l’année fiscale (article 3(1, 1a) de la loi).
Les résidents fiscaux sont soumis à l’obligation fiscale sur la totalité de leurs revenus (recettes), quel que soit le lieu de leurs sources. Autrement dit, ils sont soumis à l’obligation fiscale illimitée (article 3(1) de la loi).
Les personnes physiques qui n’ont pas de lieu de résidence en Pologne sont des non-résidents et ne sont soumises à l’impôt que sur les revenus (recettes) gagnés sur le territoire de la République de Pologne. Elles sont donc soumises à une obligation fiscale limitée (article 3(2a) de la loi).
3. L’imposition des intérêts sur le prêt
Le législateur a indiqué un catalogue exemplaire de revenus (recettes) perçus par les non-résidents. L’article 3(2b)(7) de la loi mérite une attention particulière. Il indique, comme source de revenus (recettes), les revenus (recettes) provenant des créances réglementées, y compris celles mises à disposition, payées ou déduites, par des personnes physiques, des personnes morales ou des unités organisationnelles sans personnalité juridique, ayant leur domicile, leur siège ou leur direction sur le territoire de la République de Pologne, indépendamment du lieu de conclusion du contrat et de l’exécution de la prestation. Les recettes énumérées à l’article 29(1) de la loi (article 3(2d) de la loi) sont considérées comme les revenus visés à la disposition susmentionnée.
Aux termes de l’article 29(1)(1) de la loi, l’impôt sur le revenu sur les recettes des intérêts perçues sur le territoire de la République de Pologne par des non-résidents, autres que ceux mentionnés à l’article 30a(1) de la loi, est perçu sous la forme de forfait de 20 % de la recette.
La disposition de l’article 30a(1)(1) de la loi, indiquée à l’article 29(1)(1) de la loi, impose le prélèvement d’un impôt forfaitaire sur le revenu de 19 % sur les intérêts des prêts, sauf lorsque l’octroi de prêts fait l’objet d’une activité économique.
L’article 29(1) de la loi et l’article 30a(1) de la loi doivent être appliqués en tenant compte des conventions de double imposition auxquelles la Pologne est partie. Toutefois, le législateur précise que l’application du taux d’imposition résultant de la convention de double imposition appropriée ou la non-perception (le non-paiement) de l’impôt conformément à un tel accord est possible à condition que le lieu de résidence du contribuable soit documenté à des fins fiscales par un certificat de résidence obtenu auprès de lui (article 29(2) de la loi, article 30a(2) de la loi). Autrement dit, l’application du taux d’imposition découlant de la convention de double imposition est subordonnée à la présentation par le contribuable d’un certificat de résidence documentant son lieu de résidence.
Dans la pratique, des doutes surgissent très souvent quant au moment où il faut appliquer l’article 29(1) de la loi et l’article 30a(1)(1) de la loi. La réponse a été apportée par le Directeur de l’Information fiscale nationale dans une interprétation individuelle du 6 juin 2017, 0114-KDIP3-3.4011.55.2017.1.JK2.. Selon lui : « Il résulte de la comparaison entre l’article 29 et l’article 30a de la loi relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques que l’article 30a(1)(1) constitue une disposition spéciale par rapport à l’article 29 en ce qui concerne l’imposition des intérêts, car, alors que le législateur a utilisé le terme général d’« intérêts » à l’article 29(1)(1) de la loi relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l’article 30a de la loi susmentionnée a prévu une méthode particulière d’imposition de certains types de ces intérêts, entre autres, les intérêts sur les prêts. ». .
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