La notion de Carte polonaise apparaît très souvent dans les publications qui concernent les principes de la légalisation du séjour des étrangers en Pologne. Malheureusement, ces ouvrages expliquent rarement quel est le statut de la personne ayant le document en question et desquels droits elle donc dispose. Par conséquent, il vaut la peine d’apprendre ce qu’est la Carte polonaise.

1. Le document qui prouve l’appartenance à la nation polonaise

Selon l’article 3(1) de la loi du 7 septembre 2007 sur la Carte polonaise (Journal officiel de 2007, n° 180, pos. 1280, tel que modifié), dénommée la loi, la Carte polonaise est le document qui prouve l’appartenance d’un étranger à la nation polonaise. Autrement dit, elle certifie que l’étranger fait partie de la nation polonaise. Toutefois, le fait d’accorder ce document n’équivaut pas à l’octroi de la nationalité polonaise à un tel étranger ou à la constatation de l’origine polonaise (article 7(1) de la loi). Il ne s’agit pas non plus d’un document autorisant le franchissement de la frontière ou l’établissement sur le territoire de la République de Pologne (article 7(2) de la loi).

2. Qui recevra la Carte polonaise ?

En ce qui concerne la condition de base pour l’octroi de la Carte polonaise, l’étranger est principalement tenu de déclarer son appartenance à la nation polonaise. Cependant, ce n’est pas la seule exigence que la personne demandant un tel document doit remplir. Selon l’article 2(1) de la loi, l’étranger doit également :

  1. prouver son lien avec l’identité polonaise par au moins une connaissance de base du polonais qu’il considère comme sa langue maternelle, et par la connaissance et le maintien des traditions, ainsi que des coutumes de Pologne ;
  2. soumettre la déclaration écrite d’appartenance à la nation polonaise, en présence du consul de la République de Pologne ou du voïvode soit d’un employé désigné par lui ;
  3. prouver qu’il est de nationalité polonaise ou qu’au moins un de ses parents ou de ses grand-parents soit deux de ses arrière-grands-parents étaient de cette nationalité, ou fournir à une organisation polonaise soit à celle de diaspora polonaise le certificat qui atteste sa forte participation à l’activité au profit de la langue et culture de Pologne ou de la minorité polonaise pendant les trois dernières années au minimum ;
  4. déclarer que lui-même ou ses ascendants n’ont pas été rapatriés de la République de Pologne ou de la République populaire de Pologne, dans le cadre des accords de rapatriement conclus entre 1944 et 1957 par la République de Pologne ou la République populaire de Pologne avec la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d’Ukraine, la République socialiste soviétique de Lituanie, l’Union des républiques socialistes soviétiques, à l’un des États parties à ces conventions.

La Carte polonaise peut être accordée à une personne : qui, le jour du dépot de la demande de Carte polonaise et le jour de l’octroi de ce document, ne possède pas la nationalité polonaise, qui n’a pas le permis de séjour permanent sur le territoire de la République de Pologne, qui est apatride. Ces conditions ont de nature alternative. Ainsi, il suffit qu’une seule d’entre elles existe pour octroyer la Carte polonaise (article 2(2) de la loi).

Il est également possible de donner la Carte polonaise à une personne dont l’origine polonaise a été confirmée en vertu de la loi du 9 novembre 2000 sur le rapatriement (c.-à-d. JO 2018, pos. 609 et 1669, tel que modifié). Toutefois, elle doit démontrer qu’elle a au moins une connaissance de base de la langue polonaise (article 2(3) de la loi).

3. Les droits résultant du fait de posséder la Carte polonaise

La Carte polonaise a une double fonction. Son objectif principal est d’attester l’appartenance d’un étranger à la nation polonaise. Ce document confirme également que son titulaire peut exercer les privilèges spécifiés par la loi. Ce sont :

  1. l’exonération de droits consulaires de réception et traitement de la demande de visa national afin d’exercer les privilèges qui résultent de la Carte polonaise (article 5 de la loi) ;
  2. l’exonération de droits consulaires de réception de la demande et d’élaboration des documents qui concernent l’octroi de la nationalité polonaise (article 6 de la loi) ;
  3. la dispense d’avoir le permis de travail (article 6(1)(1) de la loi) ;
  4. l’activité économique au même titre que celle des citoyens polonais (article 6(1)(2) de la loi) ;
  5. la formation dans une école doctorale, des études et d’autres formes d’enseignement, ainsi que la participation aux activités scientifiques (article 6(1)(3) de la loi) ;
  6. la participation aux formes d’enseignement en vertu de la loi du 14 décembre 2016 le Droit de l’enseignement (c.-à-d. JO 2020, pos. 910, tel que modifié) et de la loi de 7 septembre 1991 1991 sur le système éducatif (c.-à-d. JO 2020, pos.1327, tel que modifié) (article 6(1)(4) de la loi) ;
  7. le recours aux prestations de santé en cas d’urgence (article 6(1)(5) de la loi) ;
  8. la réduction de 37 % pour les trajets en train de passagers, rapides et express sur le territoire de la Pologne, sur la base des billets simples (article 6(1)(6) de la loi) ;
  9. l’entrée gratuite dans certains musées nationaux en Pologne (article 6(1)(7) de la loi) ;
  10. l’assistance consulaire en cas de danger pour la vie ou la sécurité, dans le cadre des compétences du consul, ainsi que conformément à l’application et le respect des coutumes et du droit international (article 6(1)(8) de la loi) ;
  11. la priorité de demande d’aide financière pour soutenir les Polonais à l’étranger (article 6(2) de la loi) ;
  12. la réception d’une prestation en espèces pour la couverture partielle du coût de la vie en Pologne si la demande de séjour permanent a été soumise ; la prestation en espèces est accordée pour une période de 9 mois au maximum (articles 8a – 8e de la loi).

4. La procédure d’octroi de la Carte polonaise

Lors de l’examen de la procédure d’octroi de la Carte polonaise, il convient tout d’abord de souligner que les dispositions du Code de procédure administrative s’appliquent aux cas réglementés par la loi (c.-à-d. JO 2021, pos. 735, tel que modifié), sauf si la loi en dispose autrement. En revanche, les dispositions de la loi du 25 juin 2015 le Droit consulaire s’appliquent aux matières relevant de la compétence des consuls (c.-à-d. JO 2021, pos. 823, tel que modifié).

L’octroi de la Carte polonaise et la prolongation de sa validité ont lieu par voie de décision (article 12(1) de la loi). La procédure est mise en œuvre sur demande écrite de la personne sollicitant la délivrance ou la prolongation de ce document (article 12(1) de la loi). La demande doit être adressée au consul compétent pour le domicile du demandeur. Il est également possible de la transmettre au voïvode. Le Conseil des ministres est en effet habilité à désigner, par voie de règlement, un voïvode en tant qu’autorité compétente pour recevoir les demandes d’octroi ou de prolongation de la validité de la Carte polonaise et décider de ces questions (article 12(2, 4) de la loi).

Il convient de souligner que la soumise de la demande d’octroi de la Carte polonaise ou de prolongation de sa validité, ainsi que les décisions le concernant sont exemptes de frais, y compris les droits consulaires (article 12(3) de la loi).

La demande d’octroi/de prolongation de la Carte polonaise doit contenir les données suivantes :

  1. le prénom et le nom ;
  2. la date et le lieu de naissance ;
  3. le sexe ;
  4. le domicile à l’étranger ;
  5. la citoyenneté ou le statut d’apatride ;
  6. la nationalité ;
  7. la citoyenneté et la nationalité des parents, grands-parents ou arrière-grands-parents, si leurs données ont été indiquées par la personne demandant la Carte polonaise (article 13(1) de la loi).

Le demandeur doit présenter les documents et autres preuves confirmant qu’il remplit les conditions requises pour solliciter la Carte polonaise. Il peut s’agir notamment :

  • des pièces d’identité polonaises ;
  • des actes de l’état civil ou leurs copies, des actes de baptême, des certificats de scolarité ou d’autres documents confirmant un lien avec l’identité polonaise ;
  • des documents attestant le service militaire dans les formations militaires polonaises ;
  • des documents confirmant la déportation ou l’emprisonnement qui comportent l’information sur l’origine polonaise ;
  • des documents sur la réhabilitation du déporté qui contiennent l’information sur l’origine polonaise ;
  • des cartes d’identité étrangères, comportant les informations sur la nationalité polonaise de leur titulaire ;
  • du certificat d’une organisation polonaise ou de celle de diaspora polonaise qui atteste la forte participation à l’activité au profit de la langue et culture de Pologne ou de la minorité polonaise ;
  • de la décision définitive sur la constatation de l’origine polonaise, délivrée conformément aux dispositions de la loi sur le rapatriement ;
  • de la Carte polonaise du parent du demandeur ou de l’un de ses gands-parents (article 13(2, 3) de la loi).

En ce qui concerne le demandeur particulièrement méritant pour la République de Pologne, la décision sur l’octroi de la Carte polonaise peut être rendue sans nécessité de présenter les documents susmentionnés par le demandeur (article 13(6) de la loi).

Le demandeur joint une copie d’un document valide confirmant son identité à la demande de la Carte polonaise (article 14 de la loi).

Comme déjà indiqué précédemment, l’une des conditions d’obtention de la Carte polonaise est que l’étranger démontre sa connaissance de la langue polonaise. Pour cela, il faut déposer l’attestation officielle de connaissance du polonais, les diplômes scolaires ou universitaires obtenus en Pologne soit le certificat de fin d’études faites dans une école étrangère dont la langue d’enseignement est le polonais (article 13(7) de la loi). Si le demandeur ne peut pas prouver sa connaissance de la langue polonaise au moyen des documents susmentionnés, le consul ou le voïvode conduit un entretien afin de la vérifier (article 13(8) de la loi).

La Carte polonaise est octroyée à un mineur sur demande de ses parents s’ils ont tous les deux un tel document. Dans le cas où un seul des parents possède la Carte polonaise, la permission de l’autre est requise, exprimée dans une déclaration soumise auprès du consul ou du notaire, soit auprès du voïvode. L’approbation de l’autre parent n’est pas nécessaire s’il n’a pas l’autorité parentale (article 16(1) de la loi).

Il convient de rappeler que l’octroi de la Carte polonaise à un mineur de plus de 16 ans ne peut avoir lieu qu’avec son consentement (article 16(2) de la loi).

5. Le refus d’octroi de la Carte polonaise

La décision refusant l’octroi de la Carte polonaise est rendue dans les cas strictement précisés à l’article 19 de la loi. Selon cette disposition, l’autorité auprès de laquelle la Carte polonaise est demandée refusera de la délivrer si :

  1. le demandeur ne remplit pas les conditions spécifiées à l’article 2 de la loi ;
  2. au cours de la procédure d’octroi de la Carte polonaise, l’intéressé a soumis la demande ou les documents l’accompagnant avec de fausses données personnelles ou d’autres fausses informations, ainsi que s’il a fait une fausse déclaration ou dissimulé la vérité soit s’il a falsifié ou contrefait un document s’il a utilisé un faux document ou un document falsifié afin de s’en servir comme authentique ou utilisé un tel document comme authentique ;
  3. le demandeur ou ses ascendants ont rapatrié soit ont été rapatriés de la République de Pologne ou de la République populaire de Pologne, dans le cadre des accords de rapatriement conclus entre 1944 et 1957 par la République de Pologne ou la République populaire de Pologne avec la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d’Ukraine, la République socialiste soviétique de Lituanie, l’Union des républiques socialistes soviétiques, à l’un des États parties à ces conventions ;
  4. le demandeur a acquis la citoyenneté polonaise ou le permis de séjour permanent sur le territoire de la République de Pologne ;
  5. cela est justifié par des raisons de défense, de sécurité ou de protection de l’ordre public de la République de Pologne ;
  6. le demandeur a agi ou agit au détriment de la République de Pologne, notamment de son indépendance et de sa souveraineté, ou s’il a participé ou participe à la violation des droits de l’homme (article 19 de la loi).

6. L’annulation de la Carte polonaise

Il faut distinguer le refus de délivrer la Carte polonaise de l’invalidation de ce document. L’annulation a lieu d’office, par voie de décision rendue par le Consul ou le voïvode. La décision en question est prise dans le cas où, après avoir reçu la Carte polonaise, son titulaire se comporte d’une manière offensante pour la République de Pologne ou les Polonais, ainsi que dans le cas où il a renoncé à ce document. La Carte polonaise peut également être invalidée si les prémisses du refus de sa délivrance, spécifiées à l’article 19, points 2, 5 ou 6 de la loi, ont lieu. Il s’agit donc du cas où :

  • au cours de la procédure d’octroi de la Carte polonaise, l’intéressé a soumis la demande ou les documents l’accompagnant avec de fausses données personnelles ou d’autres fausses informations, ainsi que s’il a fait une fausse déclaration ou dissimulé la vérité soit s’il a falsifié ou contrefait un document s’il a utilisé un faux document ou un document falsifié afin de s’en servir comme authentique ou utilisé un tel document comme authentique ;
  • cela est justifié par des raisons de défense, de sécurité ou de protection de l’ordre public de la République de Pologne ;
  • le demandeur a agi ou agit au détriment de la République de Pologne, notamment de son indépendance et de sa souveraineté, ou s’il a participé ou participe à la violation des droits de l’homme.

La Carte polonaise peut également être annulée lorsque, en raison d’une modification des données de son titulaire, une nouvelle Carte polonaise qui contient les informations changées a été émise (article 20(1) de la loi).

7. L’expiration de la Carte polonaise

Si le titulaire de la Carte polonaise acquiert la nationalité polonaise ou il a obtenu le permis de séjour permanent sur le territoire de la République de Pologne, cette carte perd sa validité de plein droit. L’expiration a lieu le jour de la délivrance d’un document confirmant l’acquisition de la citoyenneté polonaise ou le jour de l’obtention du permis de séjour permanent (article 20 (1a) de la loi).

8. La période de validité

La Carte polonaise est valide pour 10 ans à compter de la date de son octroi (article 17(1) de la loi).

La validité de la Carte peut être prolongée de 10 ans. Il est possible de soumettre la demande appropriée au plus tôt 6 mois avant l’expiration de la Carte (article 17(2) de la loi).

En cas d’octroi de la Carte polonaise à une personne qui a atteint l’âge de 65 ans, ce document est délivré pour une durée illimitée (article 17(2a) de la loi). En revanche, la Carte polonaise attribuée à un mineur est valable pour une période de 10 ans à compter de la date d’octroi de ce document, mais pas plus d’un an à compter de la date de la majorité (article 17(3) de la loi). Si, après avoir atteint l’âge de la majorité et au plus tard 3 mois avant la date mentionnée dans la phrase précédente, le titulaire dépose la demande concernant la prolongation de la validité de la Carte et signe la déclaration d’appartenance à la nation polonaise, la validité de ce document est prolongé pour une période de 10 ans (article 17(4) de la loi).

9. Le registre

Toutes les demandes présentées et les décisions rendues à l’égard de la procédure sur la Carte polonaise sont enregistrées. Selon la disposition de l’article 23(1) de la loi, le Consul et le voïvode, chacun dans le cadre de leur compétence, tiennent le registre des demandes déposées pour l’octroi de la Carte polonaise ou pour son renouvellement, des décisions prises dans ces cas, des Cartes polonaises attribuées et annulées, ainsi que des Cartes polonaises dont la validité a expiré en vertu de la loi.

Ce registre contient des informations sur les décisions rendues et les données suivantes des personnes concernées :

  1. le prénom et le nom ;
  2. la date et le lieu de naissance ;
  3. le sexe ;
  4. le domicile à l’étranger ;
  5. la citoyenneté ou le statut d’apatride ;
  6. la nationalité ;
  7. la citoyenneté et la nationalité des parents, grands-parents ou arrière-grands-parents, si leurs données ont été indiquées par la personne demandant la Carte polonaise (article 23(2) de la loi).

Indépendamment de ce qui précède, le Ministre chargé des affaires étrangères tient un registre central des Cartes polonaises délivrées et annulées, ainsi que de celles qui ont perdu sa validité en vertu de la loi. Il contient les données visées ci-dessus (article 23(3) de la loi).

10. Les mentions légales

L’étude est une œuvre au sens de la loi du 4 février 1994 sur le droit d’auteur et les droits voisins (JO 2006 n° 90, point 631, texte unifié tel que modifié). Il est interdit de publier ou de reproduire ce document ou de ses parties, de citer des opinions, ainsi que de diffuser de toute autre manière les informations qu’il contient sans autorisation écrite de Crede sp. o.o.

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