Les groupes d’entreprises sont créés par des sociétés liées par le capital. Ces liens sont très forts. Par conséquent, il arrive très fréquemment que les travailleurs soient détachés entre des entreprises faisant partie d’un même groupe. Si le détachement est effectué auprès d’une entité appartenant à un groupe d’entrepreneurs et située dans un autre État membre, il doit satisfaire aux exigences de la législation de l’UE.

1. Les formes de détachement

Le détachement est une notion non uniforme. Les dispositions de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, ci-après dénommée la directive, permettent de distinguer plusieurs formes de détachement d’employés, c.-à-d. :

a) le détachement de travailleurs, pour le compte et sous la direction de l’employeur, sur le territoire d’un autre État membre, dans le cadre d’un contrat conclu entre l’entreprise détachant et le destinataire de services opérant dans le pays où les salariés sont envoyés (détachement compétent) ;
b) le détachement de travailleurs par l’employeur dans un établissement ou une entreprise appartenant à un groupe d’entrepreneurs et situé dans un autre État membre ;
c) le détachement d’employés par une entreprise de travail intérimaire ou par une agence de recrutement auprès d’une entreprise utilisatrice menant une activité économique ou opérant sur le territoire de l’État membre où le salarié est envoyé.

Chacune des formes de détachement susmentionnées constitue le fondement autonome du détachement. Ces formes sont indépendantes les unes des autres et équivalentes.

Dans cet article, nous nous concentrerons sur le détachement intragroupe. En effet, en raison de sa spécificité, il suscite une certaine controverse.

2. Le groupe d’entreprises et les travailleurs

Un groupe d’entreprises est constitué d’un ensemble de sociétés dont l’une agit en tant que société mère et les autres sont des filiales. Cette relation résulte des liens capitalistiques existant entre les sociétés incluses dans le groupe d’entreprises. En effet, la société mère détient des participations ou actions dans les filiales et peut les contrôler sur cette base.

Chacune des sociétés appartenant au groupe d’entreprises constitue une entité juridique distincte et fonctionne comme une entité distincte. Cela signifie qu’un groupe d’entreprises dans son ensemble ne peut pas être un employeur pour des personnes embauchées dans les sociétés faisant partie du groupe. Chacune des entités appartenant au groupe d’entreprises est un employeur distinct et n’exerce ce rôle qu’à l’égard des travailleurs qu’elle emploie.

Ce qui précède conduit à la conclusion qu’une entité appartenant au groupe d’entreprises ne peut pas librement envoyer ses salariés travailler pour un autre membre du groupe. Une telle action doit avoir lieu sur la base et dans les limites de la loi, en tenant compte du fait que l’entité détachante et celle à laquelle l’employé est envoyé constituent deux entités juridiques distinctes.

3. Les conditions de détachement intragoupe

Quelque soit la forme de détachement dont il s’agit, celui-ci doit remplir les conditions suivantes :

  • la nature transnationale des services fournis,
  • l’exigence de l’existence d’une relation de travail pendant la période de détachement,
  • la durée limitée du détachement.

Le détachement au sein du groupe d’entreprises exige que toutes les conditions susmentionnées soient remplis. En outre, une condition spécifique à cette forme de détachement doit être remplie : le salarié est détaché par l’employeur dans un établissement ou une entreprise appartenant à un groupe d’entrepreneurs et situé dans un autre État membre.

Il y a un litige au sein de la doctrine sur la nécessité de la conclusion d’un contrat entre l’employeur détachant et l’entité auprès de laquelle le travailleur est envoyé dans le cas d’un détachement intragroupe. De nombreux sympathisants sont d’avis qu’il n’est pas nécessaire de conclure un accord distinct consituant la base du détachement. Les représentants de ce point de vue soutiennent que le détachement intragroupe est basé sur le lien existant entre les entités appartenant au même groupe d’entreprises. Ce lien exclut la nécessité d’une convention accessoire. Il est également possible de rencontrer l’avis contraire – le détachement intragroupe nécessite un accord supplémentaire entre l’employeur détachant et l’entité auprès de laquelle le travailleur est envoyé. Ceux qui soutiennent un tel point de vue considèrent que l’existence même d’un groupe d’entreprises et de liens au sein de ce groupe n’autorise pas le transfert informel d’employés d’une société à une autre société appartenant au même groupe d’entreprises. En effet, chacune des sociétés opérant dans le cadre d’un tel groupe constitue une entité juridique distincte et donc un employeur indépendant. Par conséquent, si les entreprises opérant au sein d’un groupe veulent détacher des salariés entre elles, elles doivent signer un contrat de prestation de services. Il s’agit d’un contrat de droit civil conclu entre la société détachant et celle à laquelle les services doivent être fournis. Cet accord doit préciser les règles de prestation de services entre les parties qui le concluent. Toutefois, il ne peut pas prévoir le prêt de travailleurs spécifiques. Dans le cas où de telles dispositions s’y trouveraient, cela pourrait suggérer que l’entité détachant prête en fait des salariés, c’est-à-dire elle agit en tant qu’agence de travail intérimaire. Si un contrat de prestation de services a lieu, l’employeur détachant doit être responsable de payer la rémunération aux travailleurs, de faire le règlement de ZUS et des impôts. Il n’est pas possible de transférer ces obligations à l’entité à laquelle les salariés sont envoyés. En effet, il ne s’agit pas de l’employeur de travailleurs détachés.

4. Les mentions légales

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