Il ne fait pas de doute que la pandémie de Covid-19 a généralisé le télétravail. Cependant, il convient de noter qu’avant même la pandemie, cette forme d’activité était déjà très populaire dans certains secteurs, par exemple en matière d’informatique. La possibilité de travailler dans un lieu autre que le siège ou la succursale de l’employeur constitue son avantage incontestable. Le salarié peut également effectuer le télétravail depuis un territoire d’un pays autre que l’État où l’employeur a son siège. Toutefois, la situation de ce type soulève certaines questions concernant le mode d’imposition de la rémunération d’un tel travailleur.
1. La résidence fiscale
La résidence fiscale du salarié est d’une importance fondamentale pour déterminer le pays dans lequel il faut imposer la rémunération de l’employé. Il s’agit du domicile fiscal du travailleur. Conformément au contentu de l’article 3(1a) de la loi du 27 juillet 1991 relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (c.-à-d. Journal Officiel de 2021, pos. 1128, tel que modifié), la notion de personne ayant son domicile sur le territoire de la République de Pologne concerne la personne physique qui :
- a un centre d’intérêts personnels ou économiques en Pologne (centre d’intérêt vital) soit
- demeure sur le territoire polonais plus de 183 jours pendant l’année fiscale.
Afin d’obtenir le statut de résident fiscal, l’une des conditions ci-dessus doit être remplie.
La définition polonaise de la résidence fiscale correspond aux définitions utilisées par les législateurs d’autres États et par le législateur international.
Les personnes ayant le statut de résident fiscal dans un pays donné sont soumis à l’impôt sur l’ensemble de leurs revenus, indépendamment de la localisation des sources de recettes (obligation fiscale illimitée). En revanche, les personnes physiques sans résidence fiscale dans un État donné ne sont soumises qu’à l’impôt sur les revenus y perçus (assujettissement partiel).
2. Les conventions de double imposition
Les principes ci-dessus modifient les dispositions des conventions de double imposition. Selon ces traités, le revenu tiré du travail salarié et obtenu par le résident fiscal d’un État donné est soumis à l’imposition dans le pays de résidence. Cependant, s’il s’agit de l’activité salariée effectuée dans un autre État, la rémunération due au titre de ce travail est soumise à l’imposition dans le pays de son exécution. Cette règle n’est pas absolue. Les conventions de double imposition prévoient que les revenus tirés de l’activité salariée effectuée dans un autre État peuvent être taxés dans le pays de résidence du contribuable. Cela aura lieu si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
- le salarié séjourne dans l’autre pays pour un total maximum de 183 jours par an/12 mois ;
- la rémunération n’est pas versée par l’employeur ou au nom de l’employeur qui a le domicile ou siège dans l’autre État ;
- la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur possède dans l’autre État.
3. L’État d’imposition du télétravail
Le lieu de travail est important lors de la détermination du lieu d’imposition de la rémunération du télétravail effectué sur le territoire d’un État autre que le siège de l’employeur. Le Directeur de l’Information Fiscale Nationale l’a confirmé dans l’interprétation individuelle du 24 septembre 2020, 0114-KDIP3-2.4011.490.2020.1.JM. Il a expliqué que : « Le lieu d’imposition des revenus du travail, conformément aux conventions de double imposition, ne dépend pas tant de l’entité versant le salaire que du lieu de travail. Pour résoudre la question du lieu où les rémunérations sont obtenues au titre de l’activité salariée, il est essentiel de déterminer le lieu de son exécution. Le lieu de travail doit toujours être considéré comme celui où une personne physique séjourne en exerçant un travail pour lequel elle perçoit une rémunération. Le pays où l’activité salariée est effectué a toujours la priorité dans l’imposition des revenus tirés de ce travail. »
Si les conditions ci-dessus qui concernent l’imposition du revenu dans un lieu autre que celui d’exécution du travail sont remplies, la rémunération versée au titre du télétravail peut être soumis à l’impôt dans l’État de résidence fiscale de l’employé.
Il convient de souligner que la localisation du siège de l’employeur n’a pas d’importance lors de la détermination du lieu d’imposition de la rémunération due au titre du télétravail. Le lieu où le salaire est versé pour l’exécution du travail n’importe pas non plus.
4. Le lieu de travail
Selon les autorités fiscales, le lieu de travail est celui où une personne physique se trouve en exécutant un travail rémunéré. Le Directeur de l’Information Fiscale Nationale l’a indiqué dans l’extrait précité de l’interprétation individuelle du 24 septembre 2020, 0114-KDIP3-2.4011.490.2020.1.JM. En outre, il a présenté cette position dans les interprétations précédentes. Par exemple, il a constaté dans l’interprétation individuelle du 19 octobre 2017 0114-KDIP3-2.4015.52.2017.1.MZ que : « Le lieu de travail doit toujours être considéré comme celui où une personne physique séjourne en exerçant un travail pour lequel elle perçoit une rémunération. »
5. Les conséquences pour les employeurs
En raison de la nécéssité de l’imposition de la rémunération du salarié travaillant à distance dans l’État d’exécution de cette activité, l’employeur peut être tenu de s’inscrire au système fiscal local et de remplir les obligations résultant du système fiscal du pays où le travail est effectué, et en particulier de payer les impôts aux autorités compétentes.
Il existe également un risque qu’en raison de la prestation de télétravail par un employé dans un pays autre que celui avec le siège de l’employeur, l’établissement stable fiscal soit créé dans l’État d’exécution du travail.
6. Les mentions légales
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